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06/12/1989 | FRANCE | N°89-86111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1989, 89-86111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 octobre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 29 septembre 1989 prolongeant la détention prov

isoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 octobre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 29 septembre 1989 prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde, des articles 59 et 60, 147, 150 et 159, 402 et 403, 405 alinéa 2 du Code pénal, 437-2° de la loi du 24 juin 1966 ensemble l'article 457 de ladite loi et la maxime " specialia generalibus derogant ", 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction d'Angers en date du 29 septembre 1989 ayant prolongé la détention provisoire de X... pour une durée de 4 mois à compter du 1er octobre 1989 ;
" aux motifs que pour l'exposé des faits qui sont graves et font encourir une peine égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement (sic), la Cour se réfère aux réquisitions écrites du ministère public et aux énonciations de son précédent arrêt du 20 septembre 1989 ; que sans s'arrêter aux propos prêtés au juge d'instruction dans le mémoire de l'inculpé, la Cour rappellera qu'elle est juridiction des charges et non de la culpabilité ; que la Cour s'est expliquée dans son arrêt du 20 septembre 1989 et en particulier dans le paragraphe 1er de la page 3 de cet arrêt dont les énonciations seront ici tenues pour reproduites en quoi s'analysaient les charges de complicité d'escroquerie pesant sur X... ; que non seulement ces charges ne sont pas modifiées mais qu'elles sont largement confortées par les auditions des comptables Y... et Z... des 22 et 25 septembre (D 338 et D 339) ; qu'en effet, dans le motif de référence de son arrêt précédent, la Cour avait évoqué les limites de l'intervention des comptables pour appréhender les éléments nécessaires à la présentation de Confindor ; que ces comptables avaient recueilli telles qu'elles leur étaient fournies par A... les précisions qu'ils sollicitaient ; que la présentation des situations et projets de bilan par eux établis paraissait régulière au regard des règles de la comptabilité ; que la valorisation des stocks ne relevait pas de leur compétence ; que les charges pour la recherche ont pu être surévaluées sans qu'ils y puissent quelque chose ; qu'il en ressort que le 17 février 1988, X... était totalement hors d'état de pouvoir certifier un bilan à partir des seuls documents qu'il avait reçus ; que ces éléments mettent en évidence l'importance de la carence de X... et par suite, et en raison même de ses relations avec A..., dont il était en fait le conseiller, ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, la connivence qui a pu être la sienne pour permettre à A... de réaliser sa présentation en Bourse, même s'il n'a pu en l'absence de contrôle sérieux mesurer l'importance du déficit alors existant et que, dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait pas ne pas suspecter ; que ces éléments renforcent donc les charges de complicité pesant sur lui et qu'il appartiendra aux juges du fond d'apprécier ; qu'en cet état et en raison de l'importance que revêt la certification du commissaire aux comptes, apparaît dans toute sa mesure le trouble à l'ordre public qui à lui seul justifie le maintien en détention ; que ce trouble se caractérise en effet par le fait que 40 % des actions représentant une souscription de plus de 2 000 000 francs a été réalisée par toutes catégories d'épargnants (3 000) sic (il convient de lire 300) alors que la société était en déconfiture et que cet investissement ne correspond à aucune contrepartie, Cofinfor, admise au redressement judiciaire le 25 janvier 1989, ayant finalement été déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 7 février 1989 ; qu'il sera de surcroît observé que le marché boursier hors cote ne s'adresse pas spécifiquement à des professionnels de l'investissement mais à toutes catégories d'épargnants non nécessairement rompus à l'étude des bilans et auprès desquels justement l'approbation du commissaire aux comptes prend toute sa valeur ; que l'état de santé de l'inculpé qui vient de subir un contrôle cardiographique est toujours compatible avec sa détention laquelle reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infration (arrêt p. 2 et 3) ;
" 1°/ alors que, d'une part, en vertu de la maxime " specialia generalibus derogant ", les faits reprochés à l'inculpé en sa qualité de commissaire aux comptes, à les supposer établis, entraient dans les prévisions de l'article 457 de la loi n° 66 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction issue de la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967 prévoyant une peine d'emprisonnement d'un an à 5 ans ; qu'à tort en présence d'un texte spécial l'inculpation du concluant a-t-elle notamment visé l'alinéa 2 de l'article 405 du Code pénal dans sa rédaction issue du décret-loi du 8 août 1935 attachant à l'escroquerie aggravée par l'appel public à l'épargne un emprisonnement de 10 années ; qu'il suit de là que la détention de l'inculpé, qui n'encourt pas une peine supérieure à 5 ans suivant la seule qualification pénale applicable aux faits qui lui sont reprochés, ne pouvait légalement être prorogée pour une nouvele période de 4 mois ;
" 2°/ alors que, d'autre part et subsidiairement, la circonstance aggravante de l'escroquerie prévue par le 2ème alinéa de l'article 405 du Code pénal en présence d'un " appel public à l'épargne " n'est applicable qu'en présence d'une société introduite au marché officiel ; qu'à tort cette circonstance aggravante a-t-elle été envisagée s'agissant d'une société inscrite au marché " hors côte " ou " second marché " en l'absence de la publicité requise par le texte précité qui est d'interprétation étroite ; qu'ainsi, la détention de l'inculpé qui n'encourait pas une peine supérieure à 5 ans ne pouvait derechef être prorogée pour une nouvelle période de 4 mois ;
" 3°/ alors que, de troisième part, la détention de l'inculpé ne pouvait légalement être prolongée pour un motif limité à l'ordre public ; qu'en effet la réserve de l'ordre public n'est pas prévue par l'article 5-1. c de la Convention européenne de sauvegarde qui, sur ce point, doit être préféré à l'article 144 du Code de procédure pénale ;
" 4°/ alors, de quatrième part et subsidiairement, qu'à supposer que le maintien en détention puisse être ordonné dans la mesure où il se révèlerait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, ce trouble doit être analysé non par référence à la gravité éventuelle de l'infraction et au nombre des victimes, mais par référence concrète aux circonstances de fait existantes au moment où est prise la décision ; qu'en statuant dès lors à la faveur de motifs généraux sans autrement préciser si la détention de l'inculpé demeurait nécesaire pour préserver l'ordre public du seul trouble actuellement causé par l'infraction au jour où elle statuait, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits et relevé les divers éléments d'où elle a déduit qu'il existait contre Roger X... des présomptions sérieuses de s'être rendu complice d'escroquerie aggravée, de présentation de faux bilan et de banqueroute et d'avoir commis les délits de faux en écriture de commerce et usage, la chambre d'accusation, expose, dans des motifs exactement reproduits au moyen, les circonstances d'où il résulte que le trouble apporté à l'ordre public par les agissements de l'inculpé subsiste en raison de l'émotion causée par la qualité et le nombre des victimes, lesquelles sont pour la plupart des petits épargnants ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention en se référant aux circonstances de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code, dont les prescriptions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la détention provisoire ;
Que le moyen, en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt concernant la qualification des faits, question étrangère à l'unique objet de la procédure suivie devant la chambre d'accusation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86111
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté provisoire - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas prévus à l'article 144 du code de procédure pénale - Convention européenne de sauvegarde - Article 5 - Infraction (non).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1989, pourvoi n°89-86111


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.86111
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