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06/12/1989 | FRANCE | N°89-85307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1989, 89-85307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Jacques
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 18 juillet 1989, qui l'a renvoyé

devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation des crimes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Jacques
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 18 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation des crimes et délits connexes d'assassinat, tentative de vol avec port d'arme, vol, recels de vols, faux document administratif et usage, détention et port d'arme prohibés
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296 et 297 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpé du chef d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Jan Y... ;
" aux motifs, d'une part, que X..., qui connaissait Y... comme étant un recéleur d'habitude, avait remis à ce dernier, en février 1987, des bijoux qu'il avait été chargé d'écouler moyennant commission, mais que, n'ayant pas obtenu le paiement escompté à la date fixée, il avait pris la décision de le tuer pour récupérer ses bijoux et rentrer dans son argent ; qu'il avait acheté un fusil de chasse à répétition dont il avait scié la crosse afin de pouvoir le glisser dans son sac de sport, et qu'après plusieurs jours de surveillance il estimait plus propice de tuer le bijoutier dans son magasin afin de pouvoir s'emparer ultérieurement des bijoux ;
" et aux motifs, d'autre part, que, après avoir frappé à la porte de la bijouterie, Y... lui a ouvert ; " qu'il pénétrait alors dans le magasin ; après quoi, sortant l'arme du sac, il intimait l'ordre au commerçant de lui ouvrir le coffre-fort ; devant son refus et le déclenchement de l'alarme par Jan Y..., il se reculait et lui tirait un coup de feu en pleine poitrine " ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire déclarer que des charges sérieuses pèsent sur X... d'avoir eu la volonté déterminée de tuer d'abord Y... pour récupérer ensuite les bijoux, et constater en même temps que l'inculpé n'a tiré un coup de feu qu'à la suite du refus de Y... d'ouvrir le coffre-fort et du déclenchement par ce dernier du signal d'alarme, ce qui exclut toute préméditation " ;
Attendu que pour renvoyer Jean-Jacques X... devant la cour d'assises sous l'accusation notamment d'homicide volontaire avec préméditation, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait pris la décision de tirer sur le bijoutier Jan Y... afin de récupérer les bijoux qu'il lui avait confiés en vue de les vendre ; que s'étant présenté en compagnie d'un complice au magasin de la victime, il aurait intimé à cette dernière l'ordre d'ouvrir le coffre-fort et que devant son refus et le déclenchement de l'alarme, il lui aurait tiré un coup de feu en pleine poitrine avec un fusil à crosse scié qu'il aurait acquis à cette fin ; que Jan Y... serait décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de Jean-Jacques X..., sans insuffisance ni contradiction, les éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire avec préméditation ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délits connexes auxdits crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, R de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85307
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 18 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1989, pourvoi n°89-85307


Composition du Tribunal
Président : M.Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85307
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