AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Kididi Moya,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre B, du 14 février 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de séjour irrégulier d'un étranger, a confirmé son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
b Attendu que X... a formé un pourvoi contre un arrêt contradictoirement rendu le 14 février 1989, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 25 février 1989 ;
Qu'ainsi le pourvoi formé, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;