LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Kaddour,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, en date du 30 janvier 1989, qui, pour infraction à arrêté ministériel d'expulsion, l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement ainsi qu'à celle de 5 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Kaddour X..., coupable d'infraction à arrêté ministériel d'expulsion et l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français, sans qu'ait été entendu le rapporteur ; " alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat et que l'inobservation de cette exigence légale entraîne la nullité de la décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé, à l'audience, sur le rapport oral d'un conseiller ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil, qui a relaxé Kaddour X... du chef d'infraction à arrêté ministériel d'expulsion, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé ni le nom d'un conseiller rapporteur ; Attendu que le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 du Code de procédure pénale lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de juger le fond du procès ; Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;