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06/12/1989 | FRANCE | N°89-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 89-13654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MARHNI X..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Monsieur le procureur général, représentant du Ministère public,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédev

ille, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MARHNI X..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Monsieur le procureur général, représentant du Ministère public,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique soulevé d'office :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les pourvois formés dans les matières pour lesquelles les parties ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation doivent être formés par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ;

Attendu que M. Y..., qui a été débouté le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai de l'action en changement de prénom concernant son fils Benoît, a déclaré lui-même au secrétariat-greffe de la cour d'appel, le 1er décembre 1988, se pourvoir en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi est donc irrégulier en la forme ;

Et attendu que la notification du 16 novembre 1988 comportant des indications erronées au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la partie n'a pas été informée des conditions dans lesquelles elle devait faire un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13654
Date de la décision : 06/12/1989
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre), 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°89-13654


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.13654
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