AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Louis X..., née Y...
Z..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des expropriations), au profit de la commune de BONNEVILLE, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville de Bonneville (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 novembre 1988, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme veuve X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 9 mai 1988, par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la commune de Bonneville ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme veuve Louis X... de son désistement de pourvoi ;
! Condamne Mme veuve X..., envers la commune de Bonneville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.