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06/12/1989 | FRANCE | N°88-70244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-70244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de son directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais, dont les bureaux sont à Arras (Pas-de-Calais), avenue Winston Churchill, SP7,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de Madame ROUTIER Y..., épouse de Monsieur Jacques Z...
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2°/ de Monsieur d'X..., faisant fonction de commissaire du gouvernement par délégati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de son directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais, dont les bureaux sont à Arras (Pas-de-Calais), avenue Winston Churchill, SP7,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de Madame ROUTIER Y..., épouse de Monsieur Jacques Z...
Y..., demeurant à Pont de Briques (Pas-de-Calais), Capelle les Boulogne, ...,

2°/ de Monsieur d'X..., faisant fonction de commissaire du gouvernement par délégation de Monsieur le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, dont les bureaux sont à Arras (Pas-de-Calais), Palais B..., ... SP 15,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présent : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Foussard, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'Etat (Direction de l'Equipement du département du Pas de Calais) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1988), fixant les indemnités qu'il doit aux époux A... à la suite d'une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'avoir alloué une indemnité de 9 473 francs pour frais de nettoyage régulier de la buse et de ses abords, alors, selon le moyen "que dans son mémoire d'appel, l'Etat soulignait que la présence d'une buse n'entrainait aucun travail particulier, et qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que saisis des prétentions des époux Z..., qui faisaient valoir la nécessité du nettoyage du passage utilisé par le troupeau, les juges d'appel ont souverainement retenu que ce nettoyage régulier de la buse et de ses abords occupait un ouvrier agricole cinq heures par mois, pendant six mois, soit un surcroit de dépense évaluée à 9 473 francs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'Etat reproche à l'arrêt d'avoir accordé aux époux Z... une indemnité de quinze mille francs pour frais d'entretien supplémentaire d'un chemin privé, alors, selon le moyen, "qu'avant d'allouer une indemnité pour frais d'entretien supplémentaire du chemin sur lequel les époux Z... étaient titulaires d'une servitude, les juges du fond devaient rechercher si l'utilisation accrue du chemin

était conforme au titre fondant la servitude ou caractérisait une aggravation de cette servitude ; qu'à défaut de cette recherche, les juges du fond ont réparé un préjudice simplement éventuel et violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que de telles prétentions n'ayant pas été présentées par l'Etat, devant la cour d'appel, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code ede procédure civile ;

Attendu que pour allouer une indemnité de 10 052 francs pour frais de vétérinaire l'arrêt énonce" qu'il n'est pas exclu que le passage d'un troupeau dans une buse longue et étroite ne provoque des accidents et entraine quelques visites supplémentaires du vétérinaire soit un surcroit de 1 000 francs l'an ;

Qu'en se déterminant par un motif hypothétique la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité de 10 052 francs pour frais éventuels de vétérinaire, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne les défendeurs, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70244
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-70244


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70244
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