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06/12/1989 | FRANCE | N°88-17874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-17874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre D..., domicilié ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Société de REALISATIONS MUNICIPALES DE GESTION (RMG) ... (Vaucluse),

2°/ de la mairie d'AVIGNON, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Avignon (Vaucluse),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi,

un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre D..., domicilié ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Société de REALISATIONS MUNICIPALES DE GESTION (RMG) ... (Vaucluse),

2°/ de la mairie d'AVIGNON, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville à Avignon (Vaucluse),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., B..., Z..., X..., C...
A..., MM. Laplace, Delattre, Chartier, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de Réalisations Municipales de Gestion (RMG), de la SCP Boré et Xavier avocat de la Ville d'Avignon, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 2 juin 1988), que M. D... locataire d'un emplacement de parking exploité par la société de Réalisations Municipales de Gestion (la société) ayant cessé de payer son abonnement, la société lui fit une mise en demeure d'enlever son véhicule, que cette mise en demeure revint avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" que la société fit alors mettre le véhicule en fourrière, que M. D... demanda à la société et à la Ville d'Avignon la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. D... de sa demande sans répondre aux conclusions soutenant que la société ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse indiquée dans une lettre qu'elle reconnaissait avoir reçue exposant l'état d'endommagement du véhicule alors en stationnement dans le parking et demandant la réparation de ce dommage et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que depuis la souscription de son abonnement, M. D... avait changé trois fois de domicile sans faire la déclaration prévue à l'article R. 114 du Code de la route, énonce que, l'abonné ne disposant pas dans le parking d'une place

déterminée, rien ne permettait à la société de savoir à quel client appartenait le véhicule paraissant abandonné, que la société a dû identifier le propriétaire en s'adressant au commissaire de police et a fait une mise en demeure à l'adresse déclarée au service des cartes grises ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a pu déduire que la société qui avait respecté les formalités administratives de mise en fourrière n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17874
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Mise en fourrière d'une voiture automobile - Conditions - Dommage au véhicule.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-17874


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17874
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