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06/12/1989 | FRANCE | N°88-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-15584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 88-15.584 formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A PARIS 13e, agissant en la personne de son gérant M. Marc C..., domicilié en cette qualité au siège de la SCI, ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme G..., née Jeanine D..., demeurant ... (13e),

défenderesse à la cassation ; Mme G... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 24 mai 1988 ; II - Sur le pourvoi n° G 88

-15.585 formé par :

1°) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 13e,

2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 88-15.584 formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A PARIS 13e, agissant en la personne de son gérant M. Marc C..., domicilié en cette qualité au siège de la SCI, ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme G..., née Jeanine D..., demeurant ... (13e),

défenderesse à la cassation ; Mme G... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 24 mai 1988 ; II - Sur le pourvoi n° G 88-15.585 formé par :

1°) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS 13e,

2°) la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A PARIS 13e,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de Mme Jeanine G..., née D...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° H 88-15.584 invoque, à l'appui de son recours, un moyen pris de la cassation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 1988 ; Les demanderesses au pourvoi n° G 88-15.585 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., E..., A..., Z..., X..., F...
B..., MM. Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SCI du ... et du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Le Griel, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 88-15.584 et

G 88-15.585 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 avril 1988 et 24 mai 1988), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a été constitué entre la société civile immobilière du ... (la SCI) et les personnes qui, s'en étant retirées, étaient propriétaires de lots ; que le syndicat des

copropriétaires a assigné en paiement d'arriérés de charges Mme G..., porteur de parts de la SCI lui donnant droit à la jouissance de lots ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance les parties sont convenues de ce que l'instance aurait dû être introduite par la SCI contre Mme G... ; que le jugement qui a été rendu entre la SCI et Mme G... l'a condamnée à payer une certaine somme à la SCI avec exécution provisoire ; que la SCI a pratiqué ensuite une saisie-arrêt sur un compte de Mme G... ; que le jugement condamnant Mme G... à payer l'arriéré des charges a été annulé par l'arrêt du 13 avril 1988 et le jugement validant la saisie-arrêt infirmé par l'arrêt du 24 mai 1988 ; I - Sur le pourvoi n° G 88-15.585 formé par le syndicat et la SCI à l'encontre de l'arrêt du 13 avril 1988 :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme G... à l'encontre du syndicat alors que, l'appel dirigé contre une partie qui ne profite pas de la décision devant être jugé irrecevable, en déclarant recevable celui de Mme G... dirigé contre le seul syndicat, qui ne pouvait être intimé, la cour d'appel aurait violé les articles 30, 31, 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le jugement entrepris avait été rendu sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, et que le jugement n'avait pas mis ce syndicat hors de cause, en a justement déduit que le syndicat était demeuré partie au procès, et qu'en conséquence, l'appel formé à son encontre par Mme G... était recevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé le jugement alors que, d'une part, l'appel n'ayant pas été formé contre la SCI au profit de

laquelle le jugement avait prononcé les condamnations, la cour d'appel, qui ne pouvait les remettre en cause puisqu'elles étaient devenues définitives, aurait commis un excès de pouvoir, et violé les

articles 1351 du Code civil, 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le jugement par lequel le juge se borne à constater l'accord des parties n'étant pas susceptible de recours, en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel aurait violé les articles 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité pour agir d'une partie ne pouvant être invoquée lorsque, avant toute forclusion, la régularisation intervient à la suite d'un accord des parties, sans renonciation à des règles d'ordre public, en décidant que l'intervention de la SCI n'était pas conforme aux articles 751 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé les articles 122 et suivants de ce même code ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il appartenait à la SCI, partie intervenante en première instance, de constituer avocat et de signifier les conclusions sans pouvoir se contenter d'une simple déclaration orale à la barre ; D'où il suit que, par ce seul motif, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; II - Sur le moyen unique du pourvoi principal n° G 88-15.584 formé par la SCI à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 1988 :

Attendu que la SCI demande la cassation de l'arrêt qui a annulé la saisie-arrêt qu'elle avait pratiquée sur le compte des chèques postaux de Mme G..., comme conséquence de l'annulation de l'arrêt du 13 avril 1988 qui avait prononcé la nullité du jugement condamnant Mme G... à lui payer ses charges ; Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen est sans fondement ; III - Sur le pourvoi incident formé contre le même arrêt :

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement

de dommages-intérêts alors qu'en ne répondant pas à ses conclusions invoquant l'acharnement et la malveillance de la SCI, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt relève qu'en pratiquant, sur le fondement d'un titre alors exécutoire, une saisie-arrêt dont elle devait ensuite demander la validité, la SCI n'a pas abusé de son droit de prendre des mesures conservatoires et n'a commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; IV - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SCI sollicite, sur le fondement de ce texte, pour chacun des pourvois, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ; Rejette également les demandes présentées par la SCI du ... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Appel formé contre une partie du procès.

ACTION EN JUSTICE - Mesures conservatoires - Abus de droit - Faute (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 30, 31, 546, 547

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-15584

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15584
Numéro NOR : JURITEXT000007092120 ?
Numéro d'affaire : 88-15584
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-06;88.15584 ?
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