LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant et domicilié à Biguglia, (Corse), Villa Céline, 12 rue Dinelli à Ficabruna,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit du CREDIT UNIVERSEL, S.A., dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient
présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Crédit Universel, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que pour condamner M. X... qui avait contracté un prêt auprès de la société Le Crédit Universel et cessé de le rembourser le 15 janvier 1982, à payer une somme représentant les échéances restant dues, la cour d'appel a estimé que l'évènement qui avait donné naissance à l'action était le refus de prise en charge des échéances du prêt par la compagnie UAP et non la date de ces échéances dont le principe n'avait jamais été contesté et qu'en conséquence l'action n'était pas prescrite ; Qu'en statuant ainsi alors que le jour du départ du délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi susvisée, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, que s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, le délai court de l'échéance impayée ; en l'espèce la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Crédit Universel, envers M. Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Crédit Universel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.