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06/12/1989 | FRANCE | N°88-14527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 88-14527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MILOTIC PERE ET FILS, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle des Richardets,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP", société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est à Paris (15e), ...,

défen

deresse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MILOTIC PERE ET FILS, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle des Richardets,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP", société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est à Paris (15e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Milotic père et fils, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué qu'il contient un exposé complet des faits de l'espèce ainsi qu'un résumé des conclusions des parties ; qu'il s'ensuit, abstraction faite du motif surabondant visé au moyen, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la police d'assurances distinguait les travaux de technique courante réalisés suivant des procédés non traditionnels et traditionnels ou normalisés qui, contrairement aux allégations du moyen, devaient être conformes aux normes françaises et aux DTU ; qu'elle a constaté qu'il n'était pas démontré que pour le matériau Ragrepar, l'avis de Socotec ou du Geco pouvait équivaloir à celui du centre scientifique et technique du bâtiment CSTB ou de la commission ministérielle et que le produit n'était donc pas agréé ; que s'étant fondée sur les conclusions de la société Milotic qui se référait à la lettre du 13 mai 1977 de Paretan indiquant que l'enduit de parement plastique était fourni sous l'appellation crépifaçade, elle a, sans encourir les griefs du second moyen dans aucune de ses branches, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Milotic père et fils, envers la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14527
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre B), 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-14527


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14527
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