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06/12/1989 | FRANCE | N°88-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 88-14303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Bernard X..., née Mireille, Jeanne, Joséphine Y..., aide soignante en bloc opératoire, demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit de la BANQUE DE BRETAGNE, société anonyme, dont le siège est ..., à Rennes (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Bernard X..., née Mireille, Jeanne, Joséphine Y..., aide soignante en bloc opératoire, demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit de la BANQUE DE BRETAGNE, société anonyme, dont le siège est ..., à Rennes (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la banque de Bretagne, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le Tribunal a relevé que l'engagement de caution écrit de la main de Mme X... exprimait avec précision qu'il s'appliquait à concurrence de tout ce que devait ou pourrait devoir M. X... Bernard son époux à la banque de Bretagne et qu'il était clair dans sa portée ; que par ces seules motifs, il a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

Et attendu que la banque de Bretagne sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser cette somme à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la banque de Bretagne ;

! Condamne Mme X..., envers la banque de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14303
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-14303


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14303
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