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06/12/1989 | FRANCE | N°87-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-20060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette F..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de :

1°) Mme Jeanine X..., née C..., demeurant ...,

2°) M. Raymond A..., demeurant Route de Brancourts à Jonchery-sur-Vesle (Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette F..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de :

1°) Mme Jeanine X..., née C..., demeurant ...,

2°) M. Raymond A..., demeurant Route de Brancourts à Jonchery-sur-Vesle (Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Mme E... et M. A..., héritiers non réservataires de Mme B..., décédée, ont relevé appel d'une ordonnance d'envoi en possession que Mme Z... avait obtenue comme légataire universelle de la défunte en vertu d'un testament qu'elle a découvert, selon ses dires, dans un objet en sa possession ayant appartenu à l'auteur prétendu du même acte ; que l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1987) a infirmé l'ordonnance entreprise ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que Mme Z... se soit prévalue devant les juges du fond, de la nullité d'un rapport d'expertise judiciaire en écriture au vu duquel la cour d'appel a statué, en raison de ce qu'un des trois experts désignés n'avait pas participé à l'unique réunion tenue en présence des parties, au cours de l'expertise ; que dès lors le moyen tiré de cette nullité est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de fait des juges du fond, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation,

ont estimé que le travail exécuté par le collège des experts qu'ils avaient désignés, et que l'avis de ces techniciens "conforté" par les circonstances suspectes de la découverte du testament soumis à expertise, révélaient de manière formelle que l'acte litigieux était une contrefaçon, de sorte que la partie s'en prévalant n'avait aucune vocation légale ou testamentaire à la succession dont elle avait demandé l'envoi en possession ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme F..., envers Mme D... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20060
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 21 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-20060


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20060
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