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06/12/1989 | FRANCE | N°87-15888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1989, 87-15888


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Abdelftah Ahmed X..., né le 31 juillet 1949 à Casablanca (Maroc), de Ahmed X..., né présumé en 1919 à Djibouti (territoire des Afars et des Issas) et de Moulat Ben Benaissa, son épouse, née présumée en 1928 à Casablanca, a souscrit, le 11 mai 1978, devant le juge d'instance de Marseille, une déclaration afin de conserver la nationalité française, en se prévalant de l'article 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas ; que le procureur de la République près le t

ribunal de grande instance de Paris a demandé l'annulation de cette ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Abdelftah Ahmed X..., né le 31 juillet 1949 à Casablanca (Maroc), de Ahmed X..., né présumé en 1919 à Djibouti (territoire des Afars et des Issas) et de Moulat Ben Benaissa, son épouse, née présumée en 1928 à Casablanca, a souscrit, le 11 mai 1978, devant le juge d'instance de Marseille, une déclaration afin de conserver la nationalité française, en se prévalant de l'article 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a demandé l'annulation de cette déclaration au motif que l'intéressé, qui n'avait pas établi son domicile en France à la date du 8 mai 1977, ainsi que l'exige le texte invoqué, n'était pas recevable à souscrire une telle déclaration ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1987) a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'Abdelftah Ahmed X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait perdu la nationalité française le 27 juin 1977, date à laquelle le territoire français des Afars et des Issas est devenu indépendant, notamment au motif qu'il ne justifie pas entrer dans un des cas prévus par l'article 3 de la loi du 20 juin 1977, du fait de son père, celui-ci n'ayant, selon ses propres dires, pas acquis la nationalité française hors du territoire précité, alors que la condition posée par l'article 3 doit s'apprécier vis-à-vis de celui qui prétend avoir conservé la nationalité française ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments non contestés de la cause que M. X... est né français hors du territoire des Afars et des Issas et que, selon le moyen, il devait, de ce fait, être réputé avoir conservé la nationalité française, de sorte que le texte précité a été violé ;

Mais attendu que l'article 3-2 du texte précité ne concerne que les personnes ayant, avant le 27 juin 1977, acquis la nationalité française hors du territoire des Afars et des Issas, c'est-à-dire les personnes qui ont acquis cette nationalité au cours de leur existence, à leur majorité, par mariage ou par naturalisation, et non pas celles auxquelles la nationalité française a été attribuée de plein droit par filiation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé qu'il n'était pas recevable à souscrire la déclaration prévue par les articles 4 et 5 de la loi du 20 juin 1977, en retenant que son domicile et son centre d'activité professionnelle se situent aux Pays-Bas, alors que le domicile de nationalité s'entend d'un rattachement effectif et durable d'un individu à un pays, manifestant son intégration dans la communauté nationale ; que, faute d'avoir recherché si l'ensemble des éléments de preuve fournis par M. X... n'établissait pas, au contraire, son rattachement à la France où, selon le moyen, demeurait son véritable domicile de nationalité, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement défini le domicile de nationalité, lequel s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles, la juridiction du second degré relève que M. X... n'a été hébergé en France que momentanément par la seconde épouse de son père ; qu'elle constate que l'intéressé est inscrit au registre de la population des Pays-Bas depuis le 22 juillet 1974, pays où il exerce la profession de coiffeur et où a été établi son domicile, indiqué tant sur son passeport que sur sa carte d'identité délivrés en 1974 ; qu'enfin, il résulte d'une lettre du consul général de France à Amsterdam que M. X... était toujours domicilié dans cette ville en mars 1984 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15888
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Territoire des Afars et des Issas - Indépendance - Nationalité française acquise antérieurement hors du territoire - Définition.

1° ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Territoire des Afars et des Issas - Nationalité - Conservation de la nationalité française - Conditions - Indépendance - Nationalité française acquise antérieurement hors du territoire - Définition - Nationalité française attribuée de plein droit par filiation (non).

1° L'article 3-2 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ne concerne que les personnes ayant, avant le 27 juin 1977, acquis la nationalité française hors du territoire des Afars et des Issas, c'est-à-dire les personnes qui ont acquis cette nationalité au cours de leur existence et non pas celles auxquelles la nationalité française a été attribuée de plein droit par filiation.

2° NATIONALITE - Domicile - Définition.

2° DOMICILE - Détermination - Domicile de nationalité - Résidence effective.

2° Le domicile de nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.


Références :

Loi 77-625 du 20 juin 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-15888, Bull. civ. 1989 I N° 381 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 381 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15888
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