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05/12/1989 | FRANCE | N°89-83932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1989, 89-83932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989, qui, pour détention de produits corrompus ou toxiques destinés à l'alimentation humaine, l'a condamné à 5

000 francs d'amende et a ordonné la publication ainsi que l'affichage de la déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989, qui, pour détention de produits corrompus ou toxiques destinés à l'alimentation humaine, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la publication ainsi que l'affichage de la décision ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la publication du dispositif dans le journal Le Messager sans que le coût de l'insertion excède la somme de 5 000 francs, et y ajoutant, a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt aux portes de l'établissement pendant sept jours ;
" alors que la citation délivrée le 6 janvier 1988 et saisissant le tribunal ne faisait référence qu'aux articles 4 de la loi du 1er août 1905, et 5, 15 et 21 de l'arrêté du 26 septembre 1980, et non l'article 7 qui prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner la publication dans les journaux qu'il désire, et l'affichage " ;
Attendu que, s'il est exact que l'article 7 de la loi du 1er août 1905 n'est pas visé dans le dispositif de l'arrêt attaqué, cette omission ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour dans le dispositif de son arrêt invoque l'application des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 5, 15 et 21 de l'arrêté du 26 septembre 1980, 473, 477 du Code de procédure pénale, mais non l'article 7 de la loi du 1er août 1905 relatif à la peine complémentaire facultative de publication ;
" alors que l'alinéa 2 de l'article 485 du Code de procédure pénale dispose que le dispositif énonce les textes de lois appliqués ;
" que la cour d'appel ayant omis de faire mention de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 n'a manifestement pas fait application de ces dispositions " ;
Attendu que le prévenu ne saurait tirer argument de l'omission qu'il allègue dès lors que l'affichage de la décision, en application de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ayant été prononcé par les premiers juges, il a nécessairement été mis en mesure, devant la cour d'appel, de s'expliquer sur cette sanction ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
" en ce que dans les motifs de l'arrêt on peut lire cet attendu :
" Attendu qu'il échet de réformer la peine prononcée par le premier
juge pour tenir compte de la gravité des faits et que Hervé X... sera condamné à la peine de 3 000 francs d'amende " ;
or, la Cour dans son dispositif condamne Hervé X... à la peine de 5 000 francs d'amende ;
" alors que par application de l'article 485 du Code de procédure pénale tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif et que l'arrêt qui dans son dispositif fixe la durée d'une peine à un chiffre différent de celui qui a été envisagé dans les motifs se contredit. (Cassation criminelle 22 novembre 1983 Bulletin n° 307) " ;
Vu ledit article, ensemble les articles 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que si, pour l'appréciation de la peine, les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, ils ne sauraient cependant, lorsqu'ils motivent leur décision sur ce point, le faire en contradiction avec le dispositif ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs " qu'Hervé X... sera condamné à la peine de 3 000 francs d'amende " la cour d'appel le condamne à 5 000 francs de la même peine ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est dès lors encourue ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité étant inséparable du prononcé de la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83932
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 01 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1989, pourvoi n°89-83932


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83932
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