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05/12/1989 | FRANCE | N°88-40905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 88-40905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. F... François, représentant légal du DOMAINE DE BOISVIEL SUD, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit :

1°) de M. Y... Mohamed, Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

2°) de M. BENCHICHAT H..., Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

3°) de M. BOUHDEL X..., Domaine de Boisviel Sud,

Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

4°) de M. BOULARIR H..., HLM du Pont, Mas Thibert à Arles (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. F... François, représentant légal du DOMAINE DE BOISVIEL SUD, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit :

1°) de M. Y... Mohamed, Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

2°) de M. BENCHICHAT H..., Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

3°) de M. BOUHDEL X..., Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

4°) de M. BOULARIR H..., HLM du Pont, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

5°) de M. G... Mimoun, HLM du Pont, n° 1, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

6°) de Mme EL HADI N..., Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

7°) de M. GHAZAL K..., Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

8°) de M. L... Djillali, Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

9°) de M. M... Abdelkader, Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

10°) de Mme OURAHOU R..., Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

11°) de M. Q... Mohamed, Domaine de Boisviel Sud, Mas Thibert à Arles (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. I..., Mme A..., M. B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. F..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Y..., Z..., C..., D..., G..., O... El Hadi, MM. J..., L..., M..., O...
P... et M. Q..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la formation de référé peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour condamner le groupement foncier agricole (GFA) Domaine de Boisviel-Sud à payer à M. Y... et à dix autres de ses salariés agricoles une provision correspondant à la retenue effectuée sur leur salaire du mois d'octobre 1987 au titre du logement de fonction occupé par eux, pour la période du 1er juin 1986 au

31 octobre 1987, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'article 30 de la convention collective des exploitations agricoles (personnel d'exploitation) du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, selon lequel la déduction du prix du logement de fonction du salaire mensuel s'applique aux logements attribués à dater de la mise en vigueur de la présente convention, soit le 1er juin 1986 , qu'il en a déduit que l'article 30 n'était pas applicable aux salariés qui s'étaient vu attribuer un logement avant cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que la nouvelle convention collective s'était substituée aux dispositions antérieures, s'appliquait aux contrats en cours et que les salariés ne pouvaient se prévaloir d'un avantage acquis à titre individuel, ce dont se déduisait l'existence d'une contestation sérieuse à la prétention des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Référé - Provision - Obligation non sérieursement contrestable - Déduction du logement de fonction sur le salaire - Conditions - Contestation sérieuse.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arles, 04 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-40905

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-40905
Numéro NOR : JURITEXT000007092393 ?
Numéro d'affaire : 88-40905
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;88.40905 ?
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