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05/12/1989 | FRANCE | N°88-15802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 88-15802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section A), au profit de la POLYCLINIQUE D'EPINAY, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section A), au profit de la POLYCLINIQUE D'EPINAY, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée la Polyclinique d'Epinay, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1988) qu'en vertu d'un contrat passé entre la société Polyclinique d'Epinay (la Polyclinique) et M. X..., ce dernier a exercé les fonctions de cardiologue dans les locaux de la Polyclinique ; que le contrat n'a pas été reconduit à son terme par la Polyclinique ; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire, M. X... a produit au passif au titre d'honoraires restés impayés ; que cette production ayant été rejetée, M. X... a formé une réclamation sur l'état des créances et a, en outre, après que la Polyclinique eut obtenu l'homologation d'un concordat, demandé sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de rupture de leur convention ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 9 432 francs, au lieu de 15 310 francs, le montant du rappel d'honoraires dû par la Polyclinique alors selon le pourvoi, qu'en omettant de trancher la question de l'imputation de la somme de 356,44 francs, dont l'expert précisait qu'elle faisait l'objet d'une controverse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., faisant valoir qu'il y avait lieu d'ajouter à la somme de 9 789,40 francs, deux autres sommes de 2 544,60 francs et 2 976,60 francs, correspondant à des actes médicaux non réglés par les tiers payeurs, et à des actes médicaux sans référence de dossiers, dont la référence n'avait pu être retrouvée par la faute de la Polyclinique, la cour d'appel a violé, à nouveau, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la somme dont fait état la première branche devait venir en déduction des honoraires dont la Polyclinique restait débitrice envers M. X... ;

Attendu, d'autre part, qu'en fixant à la somme mentionnée par le moyen le reliquat d'honoraires dû par la Polyclinique, la cour d'appel a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions par lesquelles M. X... sollicitait l'allocation d'une somme supérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, que cette demande, présentée postérieurement à la clôture de la procédure de règlement judiciaire de la Polyclinique, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, était faite à cette dernière, à nouveau "in bonis" ; qu'en la déclarant irrecevable pour défaut de production, sans préciser pourquoi cette réclamation eût du faire l'objet d'une telle procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée La Polyclinique d'Epinay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15802
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre-section A), 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°88-15802


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15802
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