France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 87-43855
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-43855Numéro NOR : JURITEXT000007093359

Numéro d'affaire : 87-43855
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;87.43855

Analyses :
(Sur le 2e moyen) TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnités - Paiement - Preuve - Charge.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Creil, au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., Le Lys Chantilly, Lamorlaye (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d Sur les premier et quatrième moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z... a été embauchée par M. Y... en qualité de femme de ménage et de garde d'enfants ; qu'ayant été engagée conjointement avec son mari, elle a été licenciée en même temps que lui par lettre du 14 juin 1986 ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors que, d'une part, son contrat de travail prévoyait trois mois de préavis et que, d'autre part, son employeur ne pouvait soutenir qu'il y avait faute grave privative de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu de faute grave à l'encontre de Mme Z..., -faute qui n'était d'ailleurs pas invoquée par l'employeur- mais qui a relevé que celle-ci avait, par lettre du 10 juillet 1986, informé M. Y... qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution de son préavis, a justement décidé que cette salariée ne pouvait prétendre au complément d'indemnité de préavis qu'elle réclamait ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché au jugement de n'avoir pas déclaré la rupture imputable à l'employeur, alors que celui-ci, qui aurait dû fournir régulièrement à Mme Z... ses fiches de paie, ne l'a fait que contraint et forcé après l'audience du bureau de conciliation, ce qui le rendait responsable de la rupture ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant pas déclaré que
la rupture était imputable à la salariée, le moyen est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 et 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que le jugement a débouté Mme Z... de sa demande d'indemnité de congés payés sur la somme
qui lui avait été versée pour garde d'enfants, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle n'avait pas perçu ladite indemnité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui ne contestait ni dans son principe ni dans son montant la demande de la salariée, d'apporter la preuve de sa libération, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés sur salaire versé pour garde d'enfants, le jugement rendu le 18 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Creil, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références :
Code civil 1134, 1315 al. 2Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Creil, 18 mai 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 décembre 1989, pourvoi n°87-43855
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
