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05/12/1989 | FRANCE | N°87-42861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 87-42861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée SUPER ARC PROVENCIA supermarché, dont le siège est avenue du Maréchal Leclerc à Bourg Saint Maurice (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alberville (section commerce), au profit de Mme Huguette Z..., demeurant La Moratte du Haut route des Arcs à Bourg Saint Maurice (Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée SUPER ARC PROVENCIA supermarché, dont le siège est avenue du Maréchal Leclerc à Bourg Saint Maurice (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alberville (section commerce), au profit de Mme Huguette Z..., demeurant La Moratte du Haut route des Arcs à Bourg Saint Maurice (Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989 où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoulin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard,

avocat de la société Super Arc, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Z... a été embauchée en qualité de vendeuse au rayon crémerie du magasin de la société Super Arc à Bourg-Saint-Maurice à compter du 1er avril 1985 ; que, le 17 février 1986, elle a été licenciée pour faute lourde sans aucune indemnité au motif qu'elle avait commis le vol d'un pain le 4 février 1986 et le vol de trois pâtisseries le 9 février suivant ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 8 avril 1987) d'avoir condamné la société Super Arc à verser à Mme Z... une indemnité de congés payés et une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il résulte des conclusions de l'employeur, corroborées par le procés-verbal d'audition de M. X... en date du 20 juin 1986, qu'il reprochait à sa salariée d'avoir volé le 9 février 1986, outre trois pâtisseries, un pain dont la salariée avait d'ailleurs reconnu qu'elle ne l'avait pas payé ; qu'en affirmant qu'il ne lui reprochait ce jour là que le vol de trois pâtisseries, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'employeur ayant également expressément soutenu dans ses conclusions en se fondant sur les attestations versées par lui aux débats que c'était le

mardi 4 février 1986 que Mme Z... avait été vue sortant du magasin avec un pain alors que l'achat de pain payé, en même temps un rouleau de papier ménager, à Mme Y..., que la salariée invoquait pour se disculper, était en date du lendemain 5 février, pour en déduire que cela établissait que le pain du mardi 4 février n'avait pas été payé, le conseil de prud'hommes ne pouvait s'abstenir de répondre à cette argumentation de nature à influencer l'issue du litige sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en troisième

lieu, en affirmant péremptoirement que le pain et le film ménager

réglés par Mme Y... pour le compte de Mme Z... le 5 février 1986, étaient les marchandises mêmes que M. X... avait vues en la possession d'Huguette Z... le mardi 4 février 1986, bien que cela ne résulte d'aucun des documents versés aux débats, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail ; et qu'enfin, dans les cas où des doutes subsistent sur ce qu'a été le comportement exact d'un salarié, et provoquent une perte de confiance de l'employeur en ce salarié, le licenciement immédiat et sans indemnité de celuici est jusitifié ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien que l'employeur ait expressément soutenu dans ses conclusions qu'il résultait du procésverbal de gendarmerie que Mme Z... quittait souvent le magasin après Mme Y... sans raison particulière et qu'il était donc permis de penser qu'elle a pu commettre d'autres faits semblables toutes les fois où elle a quitté le magasin désert longtemps après le départ de ses collègues, invoquant ainsi implicitement la disparition du climat de confiance entre la société Arc et la salariée, si cette perte de confiance ne justifiait pas le licenciement immédiat de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1228 ET L. 1229 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, la cause invoquée par l'employeur étant en apparence réelle et sérieuse, il appartenait aux juges d'en vérifier l'existence, au vu des éléments fournis par les parties, ce qui excluait que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que

d'autre part et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, malgré les conclusions de l'employeur, si la perte de confiance de celuici en sa salariée, du fait du comportement de celleci qui permettait tous les soupçons, ne constituait pas, à supposer qu'elle ne justifie pas son licenciement immédiat, en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre la société Super Arc dans le détail de son argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'aucun des éléments du dossier ne permettait d'affirmer que Mme Z... s'était rendue coupable des vols qui lui étaient reprochés ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Super Arc Provencia, envers le trésor public, à une amende civile de cinq mille francs ;

Condamne la société Super Arc, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42861
Date de la décision : 05/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alberville (section commerce), 08 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-42861


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42861
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