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05/12/1989 | FRANCE | N°87-40361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 87-40361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 8740.361/T, 87-40.363/V et 87-40.364/W formés par :

1°) Madame SAAD A... Caroline, demeurant ... (Nord),

2°) Madame Z...
X... Renée, demeurant ... (Nord),

3°) Madame Y... Nicole, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre C), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée SPS NORD EST, dont le siège est ... (Nord),

2°) de la société à responsabilité lim

itée FRANCE GARDE, dont le siège est Résidence de l'Europe, ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

défenderesses à la cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 8740.361/T, 87-40.363/V et 87-40.364/W formés par :

1°) Madame SAAD A... Caroline, demeurant ... (Nord),

2°) Madame Z...
X... Renée, demeurant ... (Nord),

3°) Madame Y... Nicole, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre C), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée SPS NORD EST, dont le siège est ... (Nord),

2°) de la société à responsabilité limitée FRANCE GARDE, dont le siège est Résidence de l'Europe, ..., à Mons-en-Baroeul (Nord),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de la société France Garde, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.361/T, 87-40.363/V et 87-40.364/W ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu que Mmes Y..., B... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) d'avoir dit que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la société France Garde par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de les avoir déboutées de leur demande d'indemnisation pour la rupture de leur contrat intervenue au cours de période d'essai, alors, d'une part, qu'il n'était pas contestable que la décision de la société Euromarché de transférer à la société France Garde le marché consenti initialement à la société SPS Nord Est entraînait le transfert de la cellule du personnel engagé par la société SPS pour ce marché, au nombre duquel figurait la société, de sorte qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne

pouvait décider

que la rupture par la société SPS du contrat de travail de la salariée pendant la période d'essai ne pouvait donner lieu à indemnisation, tandis que la juridiction de première instance avait considéré ce licenciement abusif et que la cour d'appel ne contestait pas la nature de ce licenciement en considérant que le contrat n'avait pas été transféré à la société France Garde ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que la modification de la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; Attendu, d'autre part, que les salariées n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, n'ont pas sollicité la confirmation du jugement de première instance ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Perte d'un marché (non).


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-40361

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40361
Numéro NOR : JURITEXT000007092376 ?
Numéro d'affaire : 87-40361
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;87.40361 ?
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