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05/12/1989 | FRANCE | N°87-40313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 87-40313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROSOFT, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y... Michel, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val de Marne),

défendeur à la cassation ; ! - -d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou

, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROSOFT, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y... Michel, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val de Marne),

défendeur à la cassation ; ! - -d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Prosoft fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., la somme de 43 500 francs à titre d'indemnité de préavis et celle de 4 350 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant d'annuler pour absence de motivation, la décision du bureau de conciliation qui n'a ni exposé les prétentions et moyens des parties, ni précisé en quoi la contestation élevée par la société n'était pas sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'ordonnance de conciliation était motivée, dès lors qu'elle s'était prononcée sur le caractère non contestable de l'obligation en cause ; qu'ainsi, en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est en outre reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à l'argumentation de la

société qui avait indiqué que la contestation qu'elle avait opposée aux prétentions de M. Y... était sérieusement contestable puisqu'elle avait versé à ce salarié, par chèque du 17 janvier 1986, la somme qu'elle restait lui devoir et que les condamnations prononcées à son encontre par le bureau de conciliation étaient dès lors sans objet ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les bulletins de

paye correspondant au préavis non effectué avaient été établis postérieurement à l'ordonnance du bureau de conciliation et que les chèques adressés à l'intéressé avaient également été émis après cette ordonnance, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique pris en sa première branche) PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de conciliation - Décision - Motifs - Motifs suffisants - Caractère non contestable de l'obligation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-40313

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40313
Numéro NOR : JURITEXT000007092140 ?
Numéro d'affaire : 87-40313
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;87.40313 ?
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