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05/12/1989 | FRANCE | N°87-19364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1989, 87-19364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Monsieur Armand X..., demeurant ... (17e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Monsieur Armand X..., demeurant ... (17e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 1987), M. X... s'est porté caution envers la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, aux droits de laquelle se trouve la Banque nationale de Paris (BNP), des dettes de la société à responsabilité limitée Etablissements Mared, dont il était le gérant, d'abord, par plusieurs conventions entre 1950 et 1966, à concurrence des sommes respectives de 400 000 anciens francs et de 100 000 francs, et, enfin, par un contrat du 26 novembre 1970 intitulé "cautionnement complémentaire" ; que l'acte, qui rappelait, notamment, le cautionnement contracté le 20 juin 1966 par M. X... "jusqu'à concurrence de 100 000 francs", comportait la mention manuscrite :

"Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de la somme complémentaire de tous engagements" ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Etablissements Mared, la BNP a assigné M. X..., en sa qualité de caution, pour lui demander paiement des sommes dont la société débitrice lui était redevable ; Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 100 000 francs en principal la condamnation de la caution envers elle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ne déniant pas la nature commerciale du cautionnement litigieux, ne pouvait lui faire application des règles de preuve du droit civil et donc des articles 1326 et 2015 susvisés sans violer ces dispositions par

fausse application, ensemble par refus d'application l'article 109 du Code de commerce ; alors que, d'autre part, la loi du 12 juillet 1980 n'est pas applicable aux actes conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le cautionnement litigieux est en date du

26 novembre 1970 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans les violer, faire application des textes susvisés, et notamment de l'article 109 du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de ladite loi ; alors, qu'en outre, en relevant que la caution "maîtrisait mal la langue française", bien que M. X... -en relation d'affaires avec elle depuis plus de vingt ans- ne l'ait pas prétendu, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat et a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la caution, dirigeant d'entreprise, avait souscrit plusieurs actes de cautionnement échelonnés sur vingt ans (de 1950 à 1970) ; qu'en déduisant de la seule circonstance que ladite caution avait reproduit de sa main la formule préalablement écrite au crayon, qu'elle "maîtrisait mal la langue française" et n'aurait pas eu conscience de la portée de la formule "tous engagements", sans rechecher si, eu égard, non seulement à sa qualité de dirigeant de société, mais encore à l'ancienneté de ses relations avec la banque et à sa grande expérience des affaires, ainsi qu'elle le faisait valoir, la formule "tous engagements", écrite de sa main, n'était pas pour lui parfaitement compréhensible -quand, pour l'appréciation du caractère explicite et non équivoque de la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mention manuscrite portée sur l'acte au 26 novembre 1970 était à tout le moins équivoque, voire littéralement dépourvue de sens, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas permis de considérer que la caution avait eu clairement conscience de s'engager de manière illimitée quant aux sommes "garantissant tous engagements" ; que, par ces appréciations souveraines, et abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen en ses trois premières branches, la cour d'appel a

procédé à la recherche prétendument omise, et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Engagement - Mention manuscrite équivoque, voire dépourvue de sens - Appréciation souveraine - Constatation suffisante à une limitation de l'engagement.


Références :

Code civil 1326 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 05 déc. 1989, pourvoi n°87-19364

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19364
Numéro NOR : JURITEXT000007095934 ?
Numéro d'affaire : 87-19364
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;87.19364 ?
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