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05/12/1989 | FRANCE | N°86-45341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 86-45341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RIGODON, ... (6ème),

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Madame A... Odile, demeurant ... (2Oème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, T

atu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RIGODON, ... (6ème),

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Madame A... Odile, demeurant ... (2Oème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 1986), que Mme A... a été engagée le 22 décembre 1982 en qualité de couturière à domicile par la société Rigodon ; qu'elle a été licenciée avec préavis le 22 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement à Mme A... d'une certaine somme au titre des jours fériés et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, l'insuffisance de motifs qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle étant assimilée au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement, affirmant que Mme A... n'a jamais bénéficié du paiement des jours fériés, ne contient aucune mention, même succincte, permettant de connaître les jours fériés durant lesquels Mme A... a travaillé, ni les pièces faisant ressortir la réalité matérielle de ces faits ; et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a également omis de motiver le fondement des dommages-intérêts alloués à Mme A... en s'abstenant de définir le prétendu préjudice de cette dernière et en ne faisant pas état d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice qui n'a pas été relevé ; Mais attendu, d'une part, que, dès lors, que la société n'ayant ni soutenu que Mme A... n'avait pas travaillé les jours fériés pour lesquels elle demandait à être indemnisée, ni contesté le montant de la somme réclamée de ce chef, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de s'expliquer sur ce point ; Attendu, d'autre part, qu'en accordant à Mme B... des dommages-intérêts au motif que la société Rigodon n'avait pas fourni, en violation des dispositions du Code du travail, "de fiches de travail conformes indiquant la nature des travaux, la quantité de travail, le temps d'exécution etc...", le conseil de prud'hommes, en même temps qu'il caractérisait le préjudice subi par la salariée, a

établi le lien le rattachant à la faute de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur les deux premiers moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 721-1 et suivants du Code du travail concernant les travailleurs à domicile ; Attendu que, pour accorder à la salariée la somme réclamée par elle à titre de rappel de salaire pour frais d'atelier, le jugement se borne à énoncer que "la convention collective prévoit une majoration de 15 % du salaire pour frais d'atelier, que Mme A... n'a pas perçue durant sa période de travail" ; Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, s'expliquer sur la convention collective devant régir les rapports de travail entre les parties, alors que la société Rigodon avait soutenu dans ses conclusions écrites qu'elle relevait, non de la convention collective de l'industrie de l'habillement invoquée par la salariée au soutien de sa demande, mais de celle des ateliers d'art et de céramique, et sans, d'autre part, préciser laquelle de ces deux conventions collectives il a appliquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire pour frais d'atelier, le jugement rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme A..., envers la société Rigodon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faute - Licenciement - Non délivrance des fiches de travail conformes - Préjudice du salarié.

(Sur les 2 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Rappel des salaires pour frais d'atelier - Convention collective applicable.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code du travail L721-1 et suiv.

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 21 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°86-45341

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45341
Numéro NOR : JURITEXT000007093612 ?
Numéro d'affaire : 86-45341
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;86.45341 ?
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