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05/12/1989 | FRANCE | N°86-45249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 86-45249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA S.A.C.I.A.C. AIPAL CREDIT, dont le siège social est ... (8è), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, venant aux droits et obligations de la Société de Crédit Immobilier "L'ENTENTE RURALE",

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la 21ème chambre, section B de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA S.A.C.I.A.C. AIPAL CREDIT, dont le siège social est ... (8è), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, venant aux droits et obligations de la Société de Crédit Immobilier "L'ENTENTE RURALE",

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la 21ème chambre, section B de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Aipal Crédit, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., délégué syndical, a été licenciée le 4 octobre 1982 par la société l'Entente cordiale, aux droits de laquelle se trouve la société SACIAC (Aipal crédit), sans qu'ait été sollicitée une autorisation administrative préalable ; que la société SACIAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1986) d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts accordés à la salariée par les premiers juges en réparation du préjudice causé par son licenciement, alors, d'une part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le salarié protégé, irrégulièrement licencié, qui n'a pas sollicité sa réintégration, ne peut prétendre en réparation de son préjudice qu'à une indemnité tenant compte de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; que cependant la cour d'appel a accordé en l'espèce à Mme X... qui sollicitait des dommages-intérêts pour rupture irrégulière de son contrat de travail sans formuler de demande de réintégration, une indemnité comportant outre le montant des salaires qui auraient dus être versés jusqu'à la fin de la période de protection, "la réparation du préjudice causé par le licenciement" ; qu'en ne statuant ainsi quand le versement des salaires perdus assurait la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement irrégulier, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1149 du Code civil et

L. 420-22 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la réparation ne saurait excéder le préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce il est constant que la salariée qui s'était constituée partie civile dans le cadre de la procédure répressive pour délit d'entrave aux fonctions de déléguée du personnel intentée contre la société, avait obtenu paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement ; qu'en s'abstenant de tenir compte

dans son calcul de l'indemnisation du montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée par le juge pénal et qui, destinée à réparer le même chef de préjudice contribuait à en atténuer la portée, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative préalable est atteint de nullité et ouvre droit à ce salarié, s'il n'entend pas reprendre sa place dans l'entreprise, à

une indemnité, tenant compte de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la période de protection, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par le licenciement lui-même, la cour d'appel a apprécié compte tenu de ces principes le montant de l'indemnisation revenant à la salariée ; que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Omission - Préjudice - Appréciation.


Références :

Code civil 1149
Code du travail L420-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°86-45249

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45249
Numéro NOR : JURITEXT000007055570 ?
Numéro d'affaire : 86-45249
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;86.45249 ?
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