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05/12/1989 | FRANCE | N°86-43607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1989, 86-43607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant Y... Pascal, Le Tholonet à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme BENNES MARREL, dont le siège social est ... à Andrezieux-Boutheron (Loire), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant Y... Pascal, Le Tholonet à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme BENNES MARREL, dont le siège social est ... à Andrezieux-Boutheron (Loire), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel Aix-en-Provence, 28 mai 1986), que M. X..., employé en qualité de chef de service administratif par la société Bennes Marrel, qui a été mis à pied pour cinq jours le 22 décembre 1983, puis a été compris dans un licenciement collectif le 28 août 1984, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la mise à pied dont il a fait l'objet et, d'autre part, à la condamnation de la société Bennes Marrel au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de licenciement ;

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de mise à pied alors qu'aux termes de l'article L. 122-43 du Code du travail, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction prise à son encontre au vu des éléments produits par l'employeur et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié et qu'en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; que par suite la cour d'appel devait nécessairement s'expliquer sur les conclusions du salarié faisant valoir que l'acceptation d'une traite aux lieu et place d'un paiement comptant ne pouvait être considérée comme une faute disciplinaire et, surtout, soutenant que les opérations ayant donné lieu à critiques de la part de la société avaient toutes été effectuées sur la base d'instructions reçues à l'échelon local, ce qui rendait inapplicable dans les faits la note NA 11 C invoquée par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas respecté les directives qui lui avaient été fournies en 1978, sans répondre à ses conclusions et sans que l'on puisse vérifier que, fût-ce au bénéfice du doute, les faits reprochés au salarié étaient bien constitutifs d'une faute disciplinaire, la cour d'appel n'a pas permis le contrôle de la Cour de Cassation et partant,

l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de

l'article L. 122-43 du Code du travail ; et alors que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites à compter d'un délai de deux mois à partir du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'état des courriers de l'employeur qui formalisaient des reproches au salarié et remontant à 1981 et 1982 et d'un seul télex de l'employeur du 19 octobre 1983 auquel le salarié avait immédiatement répondu, la cour d'appel devait là encore, et conformément aux conclusions du salarié, s'expliquer sur les reproches qu'elle estimait fondés ; que faute d'y procéder, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions précitées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation décidé que la mise à pied était justifiée et qu'elle était intervenue dans le délai légal ;

Sur le deuxième moyen en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande de "rappel de salaires" alors que les notes de service par lesquelles la direction annonçait périodiquement l'augmentation générale des salaires ne limitait nullement le bénéfice de cette augmentation aux "ouvriers", mais en excluait seulement les cadres ; que par suite, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguité des notes de service invoquées rendait nécessaire, a retenu que les augmentations périodiques de salaire n'intéressaient que "le personnel ouvrier mensuel jusqu'à classification P 3" ; d'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié n'avait pas droit aux augmentations de rémunérations dont bénéficiaient les "ouvriers mensuels", alors que, M. X... ayant été embauché comme mensuel "assimilé cadre", ce qui, aux termes de la convention collective nationale du 14 mars 1947, relative à la retraite de cadres, n'a pour seul effet que d'étendre le bénéfice de la retraite "cadre" à ces agents, la cour d'appel ne pouvait refuser au salarié le bénéfice de l'augmentation générale des salaires sans caractériser la qualification de cadre du salarié exclusive de cette augmentation ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 4 bis de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; et alors que la cour d'appel qui faisait elle-même application, pour calculer l'indemnité de licenciement due au salarié de l'avenant de la convention collective des "mensuels" du 7 novembre 1974 relatif à certaines catégories d'ETDAM et de l'avenant "mensuel" de cette convention, ne pouvait dès lors refuser au salarié le bénéfice de l'augmentation générale des salaires qu'elle reconnaissait ainsi applicable aux mensuels, que par suite la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé, ce faisant, les avenants susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que le salarié était "assimilé cadre" et qu'il n'appartenait pas à la catégorie des "ouvriers mensuels jusqu'à la classification P 3", lesquels bénéficient des augmentations de salaire résultant des notes de service invoquées ; qu'ainsi le moyen manque en ses deuxième et quatrième branches ;

Sur le deuxième moyen en sa troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, alors qu'en l'état de l'application effective de 1977 à 1980 de l'augmentation générale des salaires à M. X... comme à tous les mensuels par

l'employeur, ainsi qu'il résultait des documents produits au débat, la cour d'appel devait nécessairement rechercher, comme il le lui avait été demandé s'il n'en résultait pas précisément la preuve d'un accord ou d'un usage dans ce sens ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné sur ce point de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement, alors que l'article 1er de l'avenant du 7 novembre 1974 relatif à certaines catégories de "mensuels" stipule que les dispositions de cet avenant s'appliquent "sans préjudice" de la convention collective ; que c'est par suite une application cumulative de l'article 7 de l'avenant mensuel et de l'article 11 de l'avenant du 7 novembre 1974 qui s'imposait ; que par suite la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait application à M. X... de l'article 7 de l'avenant "mensuel" de la convention collective lequel fixe le montant de l'indemnité due en cas de licenciement collectif aux ouvriers mensuels visés à l'article 2 de l'avenant du 7 novembre 1974 dont le bénéfice est étendu à certaines catégories d'Etdam, notamment aux salariés administratifs classés au niveau 5 comme M. X... ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Bennes Marrel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 28 mai 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 1989, pourvoi n°86-43607

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43607
Numéro NOR : JURITEXT000007093121 ?
Numéro d'affaire : 86-43607
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-05;86.43607 ?
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