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04/12/1989 | FRANCE | N°89-82476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1989, 89-82476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Suzanne, épouse X..., agissant tant en son nom personnel que comme administratrice de son mari Yves X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusa

tion de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1989, qui, dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Suzanne, épouse X..., agissant tant en son nom personnel que comme administratrice de son mari Yves X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs de faux en écritures authentiques, complicité et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date d du 9 avril 1986, 20 avril 1988 et 16 juin 1988 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 145, 148, 59 et 60 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque suite à la constitution de partie civile des époux X... du chef de faux en écritures publiques, usage et complicité ; "aux motifs qu'il résulte des indications portées sur le plumitif de l'audience de la première chambre du tribunal :
"à la date du 18 avril 1985 :
au-dessus de la colonne des affaires :
"jugements rendus" et en regard de l'affaire BCT contre époux X... :
"décision contradictoire" sursis à statuer- jugement prononcé le 28 novembre 1985, (jugement rectificatif du 28 novembre 1985) ; ces deux dernières mentions n'ont pu, à l'évidence, être portées que le 28 novembre ou postérieurement alors que ce plumitif dressé le 18 avril eut dû rester intangible ; aucune autre indication ne permet de lever la contradiction constatée entre ces mentions faisant état d'un jugement "rendu" le 18 avril 1985, mais "prononcé" le 28 novembre 1985" ; que si l'on peut déplorer les carences du service public qui ont conduit au prononcé le 28 novembre 1985 d'un jugement rectificatif, ce dernier jugement frappé d'appel est susceptible d'annulation comme rendu par un magistrat manifestement incompétent ; que le ministère public fait valoir que les deux décisions incriminées ont été rendues dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi ou avec la conscience chez les magistrats concernés de nuire aux intérêts de l'une des parties au détriment de l'autre ; et qu'en tout état de cause la partie civile elle-même a admis l'absence de tout élément intentionnel et l'entière bonne foi des magistrats de Rouen ; "alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; que le crime de faux en écriture publique étant caractérisé dès lors que l'altération du contenu d'une écriture publique a été sciemment réalisée par tout d fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, prononcer un non-lieu au seul motif que la bonne foi des magistrats a été reconnue par le ministère public et la partie civile, tout en admettant le caractère conscient de l'attribution d'une date fausse du jugement litigieux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre les magistrats mis en cause ni contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis les infractions de faux, complicité et usage de faux ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté, à cet égard, aucune dérogation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ;
qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82476
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire personnel - Dépôt - Délai - Dépôt postérieur au dépôt du rapport du conseiller commis - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 590 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1989, pourvoi n°89-82476


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82476
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