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04/12/1989 | FRANCE | N°89-81316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1989, 89-81316


REJET des pourvois formés par :
- X... Patrice,
- Y... Claudine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs, les a relevés des mesures légales de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassatio

n : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des arti...

REJET des pourvois formés par :
- X... Patrice,
- Y... Claudine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et infraction à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés chacun à une amende de 30 000 francs, les a relevés des mesures légales de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 22 décembre 1972, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables d'infraction à la loi sur le démarchage ;
" aux motifs qu'il est constant et non contesté par les prévenus que les démarcheurs agissant pour le compte de la société GNDIIC offraient les services de cette société à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce ; que les prestations ainsi fournies par GNDIIC étaient celles d'intermédiaire entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins normaux desdites exploitations ; que les prestations de service en cause ne sauraient, dès lors, au sens des dispositions de l'article 8-1- e de la loi du 22 décembre 1972, échapper à l'application des dispositions des articles 1 à 4 de cette loi ;
" alors que ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les prestations de services proposées pour les besoins d'une exploitation commerciale ; que la cession d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce par accessoire et donc relatif à l'exploitation du commerce ; que la proposition d'insertions destinées à la vente ou à l'achat d'un fonds de commerce constitue donc une prestation de service destinée à l'exploitation commerciale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour répondre à l'argument de défense tiré de l'inapplicabilité de la loi du 22 décembre 1972 aux faits de la cause, la cour d'appel, après avoir retenu que la matérialité des faits reprochés aux prévenus-perception de numéraires ou d'effets avant l'expiration du délai de réflexion et utilisation de contrats non conformes-n'était pas contestée, relève que les démarcheurs agissant pour le compte de la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC) offraient les services de cette entreprise à des personnes se proposant soit d'acheter, soit de vendre un fonds de commerce, en sorte que, selon les juges, les prestations fournies par la société GNDIIC étaient celles d'intermédiaires entre propriétaires et acquéreurs potentiels d'exploitations commerciales, opérations par nature étrangères aux besoins desdites exploitations ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir le grief allégué, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, l'activité d'intermédiaires publicitaires en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par ce texte qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81316
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Domaine d'application - Exception - Activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce (non)

VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Exception - Activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce (non)

L'activité d'intermédiaire publicitaire en vue de la vente de fonds de commerce n'est pas comprise dans les exceptions prévues par l'article 8.1° e de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile qui ne vise que les prestations de service proposées pour les besoins d'une exploitation ou d'une activité professionnelle (1).


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 8 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-14 , Bulletin criminel 1988, n° 271, p. 724 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1989, pourvoi n°89-81316, Bull. crim. criminel 1989 N° 461 p. 1122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 461 p. 1122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81316
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