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04/12/1989 | FRANCE | N°88-86354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1989, 88-86354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mireille, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 23 septembre 1988 qui pour abus

de confiance l'a condamnée, après ajournement de peine à vingt mois d'empri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mireille, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle en date du 23 septembre 1988 qui pour abus de confiance l'a condamnée, après ajournement de peine à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... épouse Y... à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve de cinq ans pour avoir, à Strasbourg entre le 23 février 1983 et le 18 octobre 1985, détourné ou dissipé au préjudice de la société "Abeille Paix Icard" qui en était propriétaire, 123 dossiers de sinistres et la somme de 801 772,22 francs qui lui avait été remise à titre de mandat, dans le cadre de son emploi de souschef de service, responsable administratif, à charge pour elle d'en faire un usage déterminé ;
"aux motifs adoptés des premiers juges "qu'embauchée le 2 novembre 1967, Mireille Y... avait été nommée à compter du 23 février 1983 responsable administratif avec le grade de sous-chef de service, qu'elle avait été habilitée à ce titre à signer les chèques... pour un montant maximum de 18 000,00 francs à compter du 23 février 1983, maximum porté à 24 000,00 francs à compter du 17 avril 1984, qu'à la faveur de la découverte effectuée au mois d'octobre 1985 au cours d'un contrôle incident, d'un encaissement indû de 6 830,82 francs par et au profit de Mme Y... sur les comptes de la société, et sous couvert d'un remboursement fantaisiste, il était apparu qu'elle avait établi 120 chèques à son profit ainsi que les pièces comptables correspondantes et avait de ce fait, détourné le montant total de 801 772,22 francs ; que les faits reprochés..., étalés sur deux années et demie... sont la marque de l'absence totale de scrupule avec laquelle cette dernière a délibérément trompé la confiance que son employeur avait mise en elle..., qu'il est significatif de noter qu'elle a abusé de ses fonctions..., qu'elle a en outre fait montre d'irresponsabilité en s'abstenant de commencer à dédommager sérieusement son employeur...; que, cependant, il existe des circonstances atténuantes, qu'elle avait à faire face à d'importantes dépenses, qu'elle a pris soin au cours de ses malversations de ne pas léser les assurés dont elle utilisait les dossiers..." ;
"alors le défaut de restitution des sommes encaissées n'implique pas, à lui seul, le détournement ou la dissipation des fonds, qu'en s'abstenant de rechercher si les fonds avaient été utilisés à des fins d étrangères au contrat, et en relevant en revanche qu'elle n'avait pas lésé les assurés dont elle gérait les dossiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale à l'arrêt déféré au regard des articles précités" ;
Attendu qu'il appert de la décision attaquée qu'un arrêt du 22 janvier 1988 de la cour d'appel de Colmar, passé en force de chose jugée, a déclaré Mireille X... coupable d'abus de confiance et a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 23 septembre 1988 ; qu'à cette dernière date, la cour d'appel a prononcé contre la prévenue les peines prévues par la loi ;
Attendu que le moyen proposé porte uniquement sur les dispositions de l'arrêt définitif du 22 janvier 1988 ; qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86354
Date de la décision : 04/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 23 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1989, pourvoi n°88-86354


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86354
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