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30/11/1989 | FRANCE | N°88-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 88-14688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Marcelle Y..., née ROMEO, et ses enfants :

- Jean-Michel Y...,

- Alain Y...,

- Régine Y...,

- Stéphane Y...,

tous domiciliés ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la SOCIETE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (SAFRAIR), dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),

défenderesse à la cassation ; En présence de la CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Marcelle Y..., née ROMEO, et ses enfants :

- Jean-Michel Y...,

- Alain Y...,

- Régine Y...,

- Stéphane Y...,

tous domiciliés ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la SOCIETE DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (SAFRAIR), dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),

défenderesse à la cassation ; En présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU BEARN ET DE LA SOULE, dont le siège est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées atlantiques) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société SAFRAIR, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 26 avril 1985, M. Pierre Y..., salarié de la Société du froid et du conditionnement d'air (SAFRAIR), qui, en haut d'une échelle, perçait des trous dans des supports métalliques dits "chevêtres" en vue d'y fixer des climatiseurs, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Pierre Y..., pour percer les chevêtres, a appuyé l'extrémité supérieure de son échelle sur un de ces éléments qui, conçu pour résister à des efforts s'exerçant dans un plan vertical, a cédé sous l'effet de la poussée latérale à laquelle il était soumis et, qu'ainsi, l'accident a été

provoqué par cette initiative dangereuse de la victime qui, pourtant, avait la possibilité de s'en abstenir ; Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés et qu'on ne saurait imputer à faute à Pierre Y... d'avoir pris une initiative, fût-elle dangereuse, pour mener à bien la tâche qui lui était confiée ; qu'il appartenait au contraire à l'employeur, qui, selon les constatations de la cour d'appel, avait connaissance de la mauvaise fixation des chevêtres, de prendre les dispositions nécessaires pour que cette tâche pût être exécutée sans périls ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute de l'employeur était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société SAFRAIR, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14688
Date de la décision : 30/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de mesure de sécurité - Faute de l'employeur - Cause déterminante - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1989, pourvoi n°88-14688


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14688
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