LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Douai, au profit Mme Y... Michel, demeurant à Aire Sur La Lys (Pas-de-Calais), rue du Général de Gaulle,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Calais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Michel Y..., victime d'un accident de trajet le 8 novembre 1982, est décédé le 25 septembre 1983 ; que Mme Y... a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant en soutenant que son mari était mort des suites de l'accident ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mars 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, alors que les rapports d'expertise dont la cour d'appel a méconnu le sens et la portée concluaient d'une manière formelle et non équivoque à l'absence de tout lien de causalité entre l'accident et le décès ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la continuité des soins prodigués à Michel Y... entre l'accident et le décès permettait à Mme Y... de bénéficier de la présomption d'imputabilité, sauf preuve contraire, la cour d'appel a estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause et, notamment, des conclusions d'expertises dépourvues de caractère irréfragable, et hors de toute dénaturation, que ladite preuve n'était pas apportée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;