AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du Président Emile Y...,
en cassation d'une décision rendue le 23 octobre 1986 par la commission nationale technique, au profit de Z... Marie-Dominique DI PAOLO, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X... Paolo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie le 11 novembre 1980, et la perception pendant trois années des indemnités journalières, Mme X... Paolo a été classée en catégorie II des invalides à compter du 12 novembre 1983 ; qu'après un examen médical pratiqué le 9 août 1984, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 23 octobre 1984, de placer l'assurée en catégorie I à partir du 1er novembre 1984 ; que la commission régionale d'invalidité a, sur la réclamation de l'intéressée, confirmé cette décision ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 23 octobre 1986) d'avoir annulé le déclassement de Mme X... Paolo de deuxième catégorie en première catégorie et dit que l'assurée était maintenue en deuxième catégorie avec effet du 1er novembre 1984, alors que c'est à la date du 9 août 1984, retenue tant par le médecin conseil que par la commission régionale d'invalidité comme date de changement de classement en catégorie I, que l'expert devait se placer pour émettre son avis ; que la date de référence étant entachée d'illégalité au regard des articles L. 341-3 et suivants, et R. 341-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, le maintien en deuxième catégorie avec effet du 1er novembre 1984 est entaché d'illégalité ;
Mais attendu que la caisse primaire, qui n'a pas critiqué devant la commission nationale technique la date à laquelle l'expert avait apprécié l'état d'invalidité de l'assurée, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Saint-Etienne, envers Mme X... Paolo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.