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30/11/1989 | FRANCE | N°87-10524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1989, 87-10524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale section C), au profit :

1°) de Monsieur Emile X..., demeurant ... (Nord),

2°) de la société anonyme IMPORT ELEC, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) Cambrin,

EN PRESENCE DE :

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La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale section C), au profit :

1°) de Monsieur Emile X..., demeurant ... (Nord),

2°) de la société anonyme IMPORT ELEC, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) Cambrin,

EN PRESENCE DE :

L'URSSAF D'ARRAS, dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais),

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM d'Armentières et de l'URSSAF d'Arras, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de la société Import Elec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. X... pour son activité de conseiller financier exercée de 1978 à 1981 auprès de la société Import Elec, dont il était précédemment le président-directeur général ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt infirmatif attaqué relève essentiellement que la caisse, ne versant aucune pièce aux débats, n'apportait pas la preuve qui lui incombait que les conditions de l'affiliation au régime général étaient réunies et que les modalités d'exercice de l'activité litigieuse ne pouvaient être "appréhendées", les affirmations des parties étant contraires ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne réfutent pas ceux du jugement dont la confirmation

était sollicitée par la caisse, et dans lequel les premiers juges avaient relevé que M. X... exerçait son activité de conseiller financier exclusivement pour le compte de la société Import Elec, qui lui allouait en contrepartie une rémunération annuelle, circonstances de nature à justifier son assujettissement au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et la société Import Elec, envers la CPAM d'Armentières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale section C), 21 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 nov. 1989, pourvoi n°87-10524

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10524
Numéro NOR : JURITEXT000007088843 ?
Numéro d'affaire : 87-10524
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-30;87.10524 ?
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