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29/11/1989 | FRANCE | N°89-83241

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 89-83241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Carole,
LA SOCIETE SOMARCO INTERNATIONAL,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 2 mai 1989, qui dans une procédure suivie contre Y... Jacques et Z... Odette, des chefs d'abus de biens sociaux

et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Carole,
LA SOCIETE SOMARCO INTERNATIONAL,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 2 mai 1989, qui dans une procédure suivie contre Y... Jacques et Z... Odette, des chefs d'abus de biens sociaux et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demanderesses ;
Attendu que Carole X... et la société Somarco International ont déposé au greffe de la cour d'appel une pièce qualifiée " mémoire " signée d'un avocat au barreau de Paris ;
Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé ni des demandeurs ni d'un avocat aux conseils ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir et ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83241
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Absence - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 584 et 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°89-83241


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83241
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