AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-Thérèse, demeurant "Les Fourniers", Risoul (Hautes-Alpes), GUILLESTRE,
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Gap (Hautes-Alpes), en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'elle a formé, en vue d'obtenir l'inscription de M. Y... sur la liste électorale pour les élections à la chambre d'agriculture, alors que, n'ayant été informée que tardivement de sa non-inscription, elle ne pouvait que saisir directement le tribunal d'instance ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 511-21 à 511-23 du Code rural que les réclamations formées contre la liste électorale établie par la commission communale sont soumises à la commission départementale dont seules les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance ;
Et attendu que le jugement en retenant que Mme X... n'avait pas saisi le tribunal d'un recours exercé contre une décision de la commission départementale, énonce à bon droit que son action n'est pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.