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29/11/1989 | FRANCE | N°88-85442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1989, 88-85442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Leslie, ès qualité de directeur général,
LA SOCIETE PARFUMS DE PRESTIGE INTERNATIONAL (PPI), parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mai 1988, qui a relaxé Y... du chef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Leslie, ès qualité de directeur général,
LA SOCIETE PARFUMS DE PRESTIGE INTERNATIONAL (PPI), parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mai 1988, qui a relaxé Y... du chef de recel de chèques, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 460 du Code pénal, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a renvoyé Y... des fins de la poursuite de recel des chèques provenant des escroqueries et falsifications commises par Z... et A... ; " aux motifs qu'il est reproché à A... de s'être rendu coupable des délits d'escroquerie et de falsification de chèques à raison de cinq chèques émis à son ordre sur le compte bancaire de la société PPI pour un montant total de 49 616,40 francs, et de vingt-cinq chèques tirés sur le compte bancaire de la société PPI et encaissés par l'entremise de B... pour un total de 1 269 644, 25 francs, Z... étant pour sa part prévenu d'avoir falsifié six chèques libellés à son nom et tirés sur le compte bancaire de la société PPI pour un montant de 45 673, 02 francs, et ayant en outre bénéficié d'un virement frauduleux de 20 000 francs ; qu'il apparaît ainsi que les dix chèques tirés sur le compte de la société PPI au profit de Y... pour un total de 296 300, 38 francs et dénoncés par la poursuite à l'encontre de celui-ci comme constitutifs du délit de " recel de chèques provenant des escroqueries et de falsifications commises par Z... et A... ", n'a pas été incluse par la prévention dans les faits reprochés à ces derniers ; qu'en l'absence de qualification principale d'escroquerie et de falsification pour les chèques en cause à l'endroit de A... et Z..., le délit de recel desdits chèques ne peut être retenu à la charge de Y... qui doit être renvoyé des fins de la poursuite ; " alors que s'il est interdit aux juges de se fonder sur des faits distincts de ceux sur lesquels repose la poursuite, il leur appartient de retenir ceux qui ne constituent que des circonstances du fait principal ; que dès lors, A... et Z... étant l'un et l'autre poursuivis des chefs d'escroquerie et falsification de chèques, il appartenait aux juges du fond de statuer sur l'ensemble des faits reprochés à ces derniers, c'est-à-dire d'inclure dans les poursuites les chèques émis au profit de Y... qui, par voie de conséquence, devait être jugé sur le délit de recel qui d lui était reproché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour relaxer Y... des fins de la poursuite de recel de chèques, les juges du second degré énumèrent le détail des chèques, avec leurs dates et leurs montants, constitutifs des délits d'escroquerie et de contrefaçon de chèques retenus à la charge de ses coprévenus Z... et A... ; qu'ils constatent ensuite que " l'émission des dix chèques tirés sur le compte de la société PPI au profit de Y..., pour un total de 296 300, 38 francs... n'ont pas été inclus par la prévention dans les faits reprochés à ces derniers " ; qu'ils en déduisent qu'en l'absence de qualification principale d'escroquerie et de falsification pour les chèques en cause à l'endroit de A... et Z..., le délit de recel desdits chèques ne peut être retenu à la charge de Y... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et de contradiction, et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 55 du Code pénal, 2, 3, 203, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a refusé de déclarer l'ensemble des prévenus solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts, et a procédé à une répartition entre eux de ces dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il y a eu en la cause des actions frauduleuses parallèles de A... et B..., de Z... et de C..., sans qu'aucun lien puisse être établi entre elles ; qu'en effet l'existence d'un concert frauduleux entre les prévenus dans la réalisation de l'ensemble des délits retenus à leur charge, concert frauduleux impliquant que leurs agissements aient procédé d'une conception unique et tendu au même but en étant, par là même, susceptible de caractériser le lien de connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, entre les d délits dont s'agit, n'est pas établie à l'exception des délits commis par A... et B... ; que la Cour ne retiendra cette solidarité qu'à l'égard de ces derniers, cette solidarité s'imposant à la Cour comme la conséquence légale des condamnations prononcées à leur encontre pour les délits connexes d'escroquerie et falsification de chèques en ce qui concerne A..., et de recel de chèques falsifiés par A... en ce qui concerne B... ; " alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de condamner l'ensemble des prévenus, ou tout au moins A... et Z..., au paiement solidaire de la totalité des dommages-intérêts dès lors qu'il résultait de l'instruction, ce qu'avait retenu les premiers juges, que l'ensemble des chèques émis l'avaient été avec le contreseing, soit de A..., soit de Z... ou des deux à la fois,
ce qui impliquait l'existence d'un concert frauduleux entre les divers prévenus ; que dès lors, la cour d'appel, qui a méconnu cet élément essentiel aux débats, n'a pas légalement justifié sa décision, violant ainsi l'article 55 du Code pénal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour écarter la demande de la partie civile tendant à voir condamner tous les prévenus au paiement solidaire des dommages-intérêts la cour d'appel observe qu'il y a eu " en la cause des actions frauduleuses parallèles de A... et B..., de Z... et de C..., sans qu'aucun lien puisse être établi entre elles " ; Attendu que les juges du second degré relèvent ensuite qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu entre les prévenus un concert frauduleux de nature à caractériser un lien de connexité entre ces infractions, à l'exception seulement de celles dont A... et B... ont été déclarés coupables ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement déduit des éléments de la cause, que, sous cette seule réserve, les faits poursuivis ne procédaient pas d'une conception unique, et ne tendaient pas au même but, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85442
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Solidarité - Connexité entre les infractions - Conception et but unique (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3, 203, 485 et 593
Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1989, pourvoi n°88-85442


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85442
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