LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Marc D., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Madame Evelyne, Emilie A., Monsieur Pierre, Marc D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ryziger, avocat de M. D., de Me Copper-Royer, avocat de Mme D., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. D. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 13 juin 1988), qui a prononcé à ses torts le divorce des époux D.-A., d'avoir refusé d'annuler la procédure de divorce, alors qu'en fondant le rejet de la demande en nullité sur la simple mention portée sur l'ordonnance de non-conciliation que le mari avait été régulièrement convoqué bien qu'il soutînt qu'il ne l'avait pas été, sans rechercher si le dossier contenait l'accusé de réception signé de M. D., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que M. D. n'a pas fait appel de l'ordonnance de non conciliation, qui est ainsi devenue définitive ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts alors que, d'une part, en retenant que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une violation grave ou renouvelée sans les qualifier, la cour d'appel aurait violé
l'article 242 du Code civil et alors que, d'autre part, en n'analysant pas les lettres produites aux débats, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser toutes les lettres versées aux débats, n'a pas encouru les reproches du moyen en énonçant que les divers faits qu'elle a retenus à l'encontre du mari constituent une violation tantôt grave ou tantôt renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;