LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Esther Rolande épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Monsieur Claude Maurice Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche-de-Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Attendu que le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les dispositions précises de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un premier arrêt devenu irrévocable a prononcé le divorce des époux Y...-X... et a alloué à Mme X... une prestation compensatoire en capital et une pension alimentaire jusqu'à la vente de l'appartement conjugal ou, à défaut, jusqu'au partage de la communauté ;
Attendu que, saisie par M. Y... d'une requête en interprétation, la cour d'appel a décidé que Mme X... ne peut cumuler le paiement de la pension alimentaire mensuelle et celui des intérêts du capital lui revenant et ne pourra réclamer que le paiement d'une seule créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt interprété n'avait pas subordonné le paiement des intérêts de droit de la prestation compensatoire devenue exigible à la renonciation à la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
! CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement les dispositions de l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles selon lesquelles Mme X... ne peut cumuler le paiement de la
somme de 8 000 francs par mois et celui des intérêts du capital lui revenant et ne pourra réclamer que le paiement d'une seule créance ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.