La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-14136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-14136


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par C... Jacqueline DI MATTEO, née DUBOIS, demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de :

1°) Madame X..., Elisabeth, Jeanne DI MATTEO épouse CANARD, demeurant ... à Saint Aubin Les Elbeuf (Seine-Maritime), Cleon,

2°) C... Colette DI MATTEO, demeurant ... à Saint-Cyr à Paris (17e),

3°) C... Claude DI MATTEO, épouse MAGE, demeurant à bord de "La Louise" Quai des

Champs Elysées à Paris (8e),

4°) Monsieur François B..., demeurant ... Le Montueux (Héraul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par C... Jacqueline DI MATTEO, née DUBOIS, demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de :

1°) Madame X..., Elisabeth, Jeanne DI MATTEO épouse CANARD, demeurant ... à Saint Aubin Les Elbeuf (Seine-Maritime), Cleon,

2°) C... Colette DI MATTEO, demeurant ... à Saint-Cyr à Paris (17e),

3°) C... Claude DI MATTEO, épouse MAGE, demeurant à bord de "La Louise" Quai des Champs Elysées à Paris (8e),

4°) Monsieur François B..., demeurant ... Le Montueux (Hérault),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Jacqueline Z... Mattéo, de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Z... Mattéo et de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que de sa première union avec Mme Solange Clément, Jean Z... Mattéo a eu quatre filles :

X..., Colette, Claude-Hélène, et Geneviève ; que cette dernière est prédécédée, en laissant un enfant mineur prénommé François ; qu'après avoir divorcé, Jean Z... Mattéo a épousé en secondes noces Mme Jacqueline A... ; qu'il est décédé le 10 février 1984, après avoir rédigé trois testaments ; qu'un premier testament, en date du 8 janvier 1970, léguait à sa seconde femme "la plus forte quotité disponible permise par la loi entre époux" ; qu'un deuxième testament du 14 juillet 1974, révoquant toutes dispositions antérieures, lui léguait "la plus forte quotité disponible entre époux alors permise par la loi, que ma légataire

choisira" et précisait que celle-ci aurait le choix absolu des biens sur lesquels porterait son legs ; que, dans un troisième testament, en date du 20 juin 1983, Jean Z... Mattéo "précisait, à toutes fins utiles, ses dispositions antérieures" et lèguait à son conjoint "en toute propriété la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1988) a estimé que la seconde épouse ne

pouvait prétendre qu'au quart de la succession en pleine propriété, les trois autres quarts étant répartis par portions égales entre les quatre enfants, c'est à dire les trois filles de Jean Z... Mattéo et son petit fils François ; Attendu que Mme Jacqueline A... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à interprèter le troisième testament de 1983 selon sa teneur intrinsèque, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel, si cet acte qui, loin de révoquer les dispositions antérieures, ne faisait que les préciser, ne constituait pas avec les deux testaments précédents de 1970 et 1974, un ensemble indivisible par lequel le testateur entendait léguer à sa seconde épouse "la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi", c'est à dire un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1094-1 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est au regard des deux testaments antérieurs de 1970 et de 1974 que la cour d'appel, interprétant souverainement la volonté du testateur, a décidé que ce dernier n'avait entendu léguer à son conjoint qu'un quart de sa succession en propriété ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14136
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Présence d'enfants - Conjoint légataire en toute propriété de la plus forte quotité disponible - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1094-1, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-14136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award