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29/11/1989 | FRANCE | N°88-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-12897


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° 88-12.897 formé par :

d d è L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est ... (13e),

contre :

1°/ L'INSTITUT CURIE, dont le siège est ... (5e),

2°/ La LIGUE NATIONALE FRANCAISE CONTRE LE CANCER, dont le siège est ... (8e),

3°/ Monseigneur André, Bernard, Michel C..., demeurant ... à Moulins (Aisne),

4°/ La société SAINT-VINCENT DE PAUL - LOUISE DE B..., représentée par le président de la Confé

rence de Vichy, Monsieur Y..., Maurice, Joseph, Pierre A..., demeurant rue de la Corre, "Les Fumettes" à Cre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° 88-12.897 formé par :

d d è L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est ... (13e),

contre :

1°/ L'INSTITUT CURIE, dont le siège est ... (5e),

2°/ La LIGUE NATIONALE FRANCAISE CONTRE LE CANCER, dont le siège est ... (8e),

3°/ Monseigneur André, Bernard, Michel C..., demeurant ... à Moulins (Aisne),

4°/ La société SAINT-VINCENT DE PAUL - LOUISE DE B..., représentée par le président de la Conférence de Vichy, Monsieur Y..., Maurice, Joseph, Pierre A..., demeurant rue de la Corre, "Les Fumettes" à Creuzier-le-Vieux (Aisne),

5°/ L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR LES CANCERS DE VILLEJUIF (ARC), dont le siège est ..., boîte postale 300 à Villejuif (Val-de-Marne),

6°/ La FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LES CANCERS, dont le siège est ... (13e),

7°/ Le CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER, dont le siège est ... (8e) (Rhône),

8°/ La FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, dont le siège est ... (7e),

9°/ L'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'ETUDE DU CANCER, devenue la SOCIETE FRANCAISE DE CANCEROLOGIE, dont le siège est ... (5e),

10°/ L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, dont le siège est ... (8e),

II/ Et sur le pourvoi n° 88-13.480 formé par :

La LIGUE NATIONALE FRANCAISE CONTRE LE CANCER,

contre :

1°/ Monseigneur André, Bernard, Michel C...,

2°/ La société SAINT-VINCENT DE PAUL -

LOUISE DE B..., représentée par le président de la Conférence de Vichy, Monsieur Y..., Maurice, Joseph, Pierre A...,

3°/ L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR LES CANCERS DE VILLEJUIF (ARC),

4°/ La FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LES CANCERS,

5°/ L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM),

6°/ L'INSTITUT CURIE,

7°/ Le CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER,

8°/ La FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE,

9°/ L'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'ETUDE DU CANCER, devenue la SOCIETE FRANCAISE DE CANCEROLOGIE,

10°/ L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) ; L'INSERM, demandeur au pourvoi n° 88-12.897, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Ligue nationale française contre le cancer, demanderesse au pourvoi n° 88-13.480, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Thierry, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'INSERM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut Curie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Ligue nationale française contre le cancer, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-12.897 et 88-13.480 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament du 11 mars 1984, Mme X..., veuve Z..., a légué le quart de ses biens "à la recherche médicale contre le cancer" ; que, par jugement du 24 avril 1986, le tribunal de grande instance de Cusset a décidé que ce legs serait réparti par moitié entre l'Institut Curie et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 12 janvier 1988) a estimé que la totalité du legs en question devait revenir à l'Institut Curie ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'INSERM :

Attendu que l'INSERM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'Institut Curie, du fait qu'il avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sans former appel incident, ne pouvait voir améliorer son sort par la cour, sauf à méconnaître les termes du litige ; Mais attendu que la juridiction du second degré a été saisie d'un appel général par la Ligue nationale française contre le cancer, qui a intimé toutes les parties au litige ; que l'Institut Curie s'est borné à solliciter confirmation du jugement, en ce qu'il avait reconnu sa vocation au legs, et à demander que le bénéfice de ce legs soit réservé à une organisation se livrant réellement et directement à des recherches médicales contre le cancer, à l'exclusion de toute autre organisation se limitant à la fourniture d'équipements et de crédits ; que c'est dans le cadre de sa saisine que la cour d'appel a décidé que l'Institut Curie était le seul à remplir ces conditions ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Ligue nationale française contre le cancer, pris en ses trois branches :

Attendu que la Ligue nationale française contre le cancer reproche à la cour d'appel d'avoir

désigné l'Institut Curie comme étant le seul à avoir vocation à recevoir le legs, alors, de première part, que la volonté de la testatrice aurait été méconnue ; et alors, de deuxième et de troisième part, que la Ligue en question aurait été écartée aux motifs erronés d'un risque de confusion engendré par la diversité d'affectation des fonds par elle collectés, et d'une réduction du montant de ce legs par suite du prélèvement de frais de fonctionnement ; Mais attendu qu'il existe une ambiguïté dans la désignation du bénéficiaire d'un legs destiné "à la recherche médicale contre le cancer", sans autre précision ; qu'une telle ambiguïté oblige les juges du fond à rechercher la volonté de la testatrice ; que c'est par une appréciation souveraine de cette volonté, que l'arrêt attaqué a décidé que l'Institut Curie était le seul à remplir les conditions requises ; D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois de l'INSERM et de la Ligue nationale française contre le cancer ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12897
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur moyen unique du pourvoi de l'INSERM) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Demande de confirmation - Attribution d'un legs - Recherche médicale contre le cancer.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-12897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12897
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