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29/11/1989 | FRANCE | N°88-12493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 88-12493


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'IMPORTATION DE MATERIEL POUR L'ALIMENTATION (SIMA), société anonyme ayant siège ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit de la compagnie d'assurance LA PROTECTRICE, ayant siège ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'IMPORTATION DE MATERIEL POUR L'ALIMENTATION (SIMA), société anonyme ayant siège ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 16 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre A), au profit de la compagnie d'assurance LA PROTECTRICE, ayant siège ... (9e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SIMA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie d'assurance La Protectrice, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société dite SIMA a été déboutée, par l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987), de sa prétention à être indemnisée par la compagnie d'assurance La Protectrice de vols qui auraient été commis, dans ses locaux professionnels, au cours des années 1980 et 1981 ; qu'elle fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il incombe à l'assureur de prouver la réunion des conditions de fait d'une exclusion de garantie, fût-elle indirecte, et qu'en énonçant, pour exclure la garantie en l'espèce, que rien ne permettait d'établir l'introduction clandestine des voleurs, tout en relevant que les vols, par leur importance, n'avaient pu être commis par les salariés pendant les heures de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les vols non contestés dans les locaux professionnels n'ont pas été commis par les employés salariés pendant les heures de travail, la cour d'appel devait rechercher si des tiers, ou des salariés en dehors des heures de travail, avaient été autorisés par l'assuré à pénétrer dans les locaux, seule circonstance permettant de caractériser l'absence de clandestinité, et que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la compagnie La Protectrice avait donné son accord pour que soient garantis les vols commis par des

salariés ou des tiers et avait précisé, par une lettre du 16 mars 1981, constituant un avenant au contrat, que tout vol commis par des préposés était garanti si une plainte était déposée ; Mais attendu que l'arrêt retient que, bien que la matérialité des vols ne puisse être sérieusement contestée, les conditions dans lesquelles ils ont été commis et auxquelles la garantie est subordonnée restent inconnues ; que, par ce seul motif, dont il résulte que la SIMA n'a pas rapporté la preuve, qui lui

incombait, des circonstances de fait dans lesquelles les vols ont été commis ni, par suite, de l'existence, en l'espèce, des conditions de la garantie prévues au contrat d'assurance, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à répondre aux conclusions invoquées qui se révélaient être inopérantes, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12493
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Matérialité des vols établie - Circonstances dans lesquelles ils ont été commis - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-12493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12493
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