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29/11/1989 | FRANCE | N°87-43769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ludovic X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée TOLERIE DU SUD EST, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octob

re 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ludovic X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée TOLERIE DU SUD EST, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1987) que M. X..., magasinier au service de la société Tôleries du Sud-Est, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1980 avec une autorisation administrative ; que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements en retenant que son poste avait réellement été supprimé, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon la loi du 3 janvier 1975 l'Administration doit vérifier la réalité des motifs invoqués par l'employeur pour soutenir sa demande de licenciement économique individuel pour motif structurel, le conseil de prud'hommes, devant un défaut de réponse de l'autorité administrative qui vaut autorisation tacite et face aux éléments contradictoires fournis par les parties, ne peut dire que le poste de magasinier occupé par M. X... a été réellement supprimé, sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 122-4-3 du Code du travail qui stipulent qu'en cas de litige le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, car ce texte s'applique, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, à tous les licenciements, qu'ils soient ou non fondés sur un motif économique, de plus le Code du travail précise que les décisions de l'autorité administrative "ne portent pas atteinte aux dispositions du droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés", de sorte qu'a méconnu ce texte l'arrêt attaqué qui a admis, en l'espèce, que le poste supprimé était celui de magasinier, au vu d'éléments sommaires ou contradictoires, sans avoir fait de recherches pour former correctement sa conviction comme il y a été expressément invité par

M. X..., alors, d'autre part, que, s'il est vrai que selon les règles de la procédure civile, c'est la partie qui fait une demande

qui doit apporter la preuve de la faute de l'adversaire, en droit du travail la loi du 13 juillet 1973 écarte cette règle traditionnelle par l'abolition du fardeau de la preuve qui pesait sur le salarié et le non-renversement de ce fardeau sur les parties, cette charge incombe au juge prud'homal, de sorte qu'en faisant abstraction des dispositions de l'article R. 516-0 du Code du travail l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur une base légale, alors, encore, qu'en cas de recours à des tiers pour conforter la thèse des plaideurs par attestation, celle-ci doit mentionner s'il y a lien de surbordination et relater des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, sans contre-vérités, avec suffisamment de valeur et de portée, de sorte qu'en méconnaissant les conditions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il est établi par les attestations produites par l'employeur que M. Y... n'a pas remplacé M. X... dans son emploi, lequel est tenu à tour de rôle par l'ensemble du personnel, au vu de deux attestations délivrées par des salariés en poste, donc au service de l'employeur, qui se réclamaient sans lien de subordination au surplus dont l'une, émanant de M. Y..., bénéficiaire du poste retiré à M. X... était donc sujette à suspicion, sans rechercher la force probante des documents soumis ; et alors, enfin, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir écarté l'attestation fournie par M. X..., le constat d'huissier et la lettre d'avertissement infligé à M. Y... développée à la barre, sans s'expliquer tant sur leur contenu que sur les moyens des conclusions d'appel soutenus par voie orale comme le prévoit l'article R. 516-6 du Code du travail, faisant valoir que son emploi de magasinier a bel et bien été occupé par M. Y... embauché trois ans après, qu'il en résulte que le poste de magasinier n'a jamais été supprimé et que l'employeur a berné tant les autorités administratives que les juridictions administrative et judiciaire pour ne pas respecter l'ordre des licenciements fixé par l'accord national sur l'emploi conclu le 25 avril 1973 ;

Mais attendu, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Tolerie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 19 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 nov. 1989, pourvoi n°87-43769

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43769
Numéro NOR : JURITEXT000007093820 ?
Numéro d'affaire : 87-43769
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-29;87.43769 ?
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