LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Z... SOYEZ, ... (Oise),
2°) Monsieur B... Patrick, ... à Villeneuve-les-Sablons (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Y..., syndic au réglement judiciaire de Monsieur A..., ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X...,
M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1986) que le syndic au réglement judiciaire de M. A... a congédié deux employés de ce dernier qui avaient commis des détournements ; que ceux-ci ont demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de leur licenciement ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que le syndic ne pouvait procéder seul à une telle mesure ; Mais attendu que pour admettre la régularité de ces licenciements, l'arrêt a retenu que M. A..., bénéficiaire des pratiques délictueuses de ses salariés ne pouvant prendre l'initiative de les congédier pour des fautes commises sur ses propres instructions, il appartenait au syndic, dans le souci d'une bonne gestion d'affaires, de prendre les mesures de licenciement nécessaires, lesquelles avaient d'ailleurs été ratifiées par M. A... ; qu'ainsi la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;