LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 août 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt fait état de ses antécédents judiciaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation, les juges énoncent que " les circonstances particulières de la cause justifient le maintien en détention provisoire au regard, notamment,... de la nécessité de garantir le maintien à la disposition de la justice d'un inculpé niant, mais n'en risquant pas moins d'être condamné à une peine à laquelle il pourrait être tenté de se soustraire, l'envisageant lui-même comme susceptible d'être lourde " ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.