LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hilaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1989 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 francs d'amende et qui a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d'un manque de base légale ;
Attendu que les juges ont pu déduire des symptômes qu'ils précisent, que le prévenu se trouvait, lors de son contrôle, en état d'ivresse manifeste ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.