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28/11/1989 | FRANCE | N°89-83082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-83082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 novembre 1988, qui, pour infractions à l'artic

le L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 50 amendes de 1 200 fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 novembre 1988, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 50 amendes de 1 200 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 2621 et R. 260-2 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à cinquante amendes pour avoir employé irrégulièrement vingt-cinq salariés deux dimanches successifs ; " aux motifs adoptés que " cinquante salariés étaient employés les 8 février et 15 février 1987 dans des conditions contraires à l'article L. 221-5 " ; " alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, que certains des vingt-cinq salariés présents les 8 février et 15 février 1987 étaient les mêmes ; que la cour d'appel en prononçant cinquante amendes à l'encontre de X... qui n'était pas en état de récidive a donc violé les articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions relatives au repos dominical, visées par l'article R. 262-1 de ce Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa dudit article R. 260-2, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ;
Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, d base de la poursuite que le dimanche 8 février 1987, puis le dimanche 15 février 1987, il a été constaté dans les locaux de la société Leroy-Merlin à Aubagne que vingt-cinq salariés, dont l'identité a été relevée, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ; Attendu que les juges d'appel, saisis des poursuites exercées contre Claude X..., directeur de l'établissement, sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, ont déclaré la prévention établie et infligé au prévenu cinquante amendes de 1 200 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 2602 et R. 262-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, pour déterminer le nombre d'amendes encourues par le prévenu, qui n'était pas en état de récidive, s'est abstenue de rechercher si les salariés concernés par les infractions commises ou certains d'entre eux seulement, n'avaient pas été employés à la fois les 8 et 15 février 1987, n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, è MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83082
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Concours d'infractions - Heures - Absence de récidive - Amende - Cumul - Limites - Nombre de personnes irrégulièrement employées.


Références :

Code du travail L221-5, R262-1, R260-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-83082


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83082
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