France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-81020
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-81020Numéro NOR : JURITEXT000007518448

Numéro d'affaire : 89-81020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-28;89.81020

Analyses :
CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - OEuvres de l'esprit (loi du 11 mars 1957) - Publication - Création originale (non) - Constatations suffisantes.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Pierre,
LA SOCIETE SEDAP,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A, du 9 janvier 1989, qui les a déboutées de leurs demandes, après avoir relaxé Henri Y..., Michèle A..., épouse B..., du chef de contrefaçon ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 426 et 429 du Code pénal, des articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 mars 1957, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du délit de contrefaçon, et a débouté Z... et la société SEDAP de l'ensemble de leurs demandes ; " aux motifs propres que " pour des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement estimé que la publication de la partie civile ne constituait pas une oeuvre de l'esprit susceptible de bénéficier de la protection légale ; que valables pour l'ensemble des formulaires, ces considérations s'appliquent entre autres à celui intitulé " autres renseignements à fournir à l'officier d'état civil " (cf. arrêt p. 3) ; " et aux motifs adoptés que " l'ensemble des éléments de fond dudit questionnaire de même que la forme utilisée pour sa présentation ne traduisent ni un travail de synthèse ni un effort d'originalité ni une empreinte personnelle de l'auteur qui les distinguent de multiples questionnaires proposés par les Administrations à leurs usagers ; que le seul fait d'avoir présenté sous la forme d'un questionnaire banal, ménageant l'emplacement des réponses, dans l'ordre commandé par le sens commun et dans le style en usage dans l'Administration, les différentes interrogations auxquelles les futurs époux doivent répondre pour fournir à l'officier de l'état civil les renseignements exigés par l'article 76 du code civil en vue de la rédaction de l'acte de mariage ne peut en conséquence être considéré comme de nature à faire sortir les éléments qui le composent du domaine commun et à leur assurer le caractère d'une oeuvre de l'esprit qui les rendraient protégeables par les dispositions des articles 425 et suivants du Code pénal " (cf. jugement p. 4) ; " alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les facilités administratives procurées aux futurs époux par ce formulaire ne constituaient la nouveauté et l'originalité de cette oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que la société SEDAP a édité et diffusé, sous le titre " Guide des futurs époux ", une brochure d réunissant des renseignements relatifs à la préparation du mariage, qu'elle avait créée et dont elle avait en 1973 déposé le modèle à l'Institut National de la Propriété Industrielle ; que Pierre Z... président-directeur général de cette société, a constaté que depuis 1986 Michèle A..., épouse B..., publiait un " Guide pratique des futurs mariés " contenant des formulaires identiques ; que sur la plainte du premier la seconde a été poursuivie du chef de contrefaçon ; Attendu que pour relaxer l'intéressée et débouter les parties civiles, la juridiction du second degré se prononce par les énonciations reproduites au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, appréciant au regard des dispositions des articles 425 et 426 du Code pénal et de la loi du 11 mars 1957 la substance de l'opuscule que le demandeur reprochait à la prévenue d'avoir contrefait, a souverainement estimé qu'en raison de la nature de ses différents éléments cette publication ne constituait pas une création originale propre à bénéficier de la protection légale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références :
Code pénal 425 et 426Loi 1957-03-11
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1989
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 novembre 1989, pourvoi n°89-81020
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 28/11/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
