LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1° Mme Marie-Louise X... divorcée Z... remariée GABARRA, demeurant au Ban Saint Martin, ... (MOSELLE),
2°) la Société Anonyme
Z...
dont le siège est ..., LE BAN ST MARTIN (Moselle) représentée par son président directeur général en exercice Mme Z... avec Etablissement à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la chambre civile de la cour d'appel de Metz, au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (MOSELLE) pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme
Z...
, travaux publics et routiers, dont le siège est au Ban Saint Martin, ... établissement d'exploitation à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller,
M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la société
Z...
, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société
Z...
et de Mme X..., la date de la cessation des paiements a été reportée ; Attendu que la société
Z...
et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que les biens immobiliers de Mme X... n'étaient pas réalisables alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en reportant au 16 novembre 1979 ladite impossibilité au seul motif que les biens immobiliers, de l'aveu de Mme Z..., n'étaient pas immédiatement réalisables, sans s'être interrogée, bien qu'invitée, ni sur le montant d'une vente déjà réalisée pour 1.300.000 francs, ni sur le montant de ce patrimoine de l'ordre de 15.500.000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des articles 1 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que la réalisation de l'immeuble litigieux ne pouvait être rapide ni commode et que cet actif n'était pas disponible, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société
Z...
, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.