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28/11/1989 | FRANCE | N°88-16164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 88-16164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LEMAIRE, dont le siège social est aux Cassines de la Vernède, n° 26, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

2°/ Monsieur Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

3°/ La société à responsabilité limitée LA MARINADA, dont le siège social est rond-point de l'Arrivée à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LEMAIRE, dont le siège social est aux Cassines de la Vernède, n° 26, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

2°/ Monsieur Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

3°/ La société à responsabilité limitée LA MARINADA, dont le siège social est rond-point de l'Arrivée à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Lemaire, de la SCP lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y... et X... et de la société La Marinada, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 mai 1988), que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société "La Marinada", et M. X... (les consorts Y...) ont donné en location-gérance à la société Lemaire, par contrat du 6 mai 1983, un fonds de commerce de restauration ; que les consorts Y... lui ayant délivré des commandements de payer le loyer, la société a fait opposition à ces commandements ; qu'après avoir commis un expert par un premier jugement, le tribunal a, par une seconde décision, homologué le rapport d'expertise, condamné la société à payer les loyers arriérés et constaté "la résolution du bail" à ses torts ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement et condamné, en outre, la société à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation et une autre à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, que le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un

technicien ; que la mission donnée à l'expert, désigné par le premier juge, de rechercher à qui est imputable le défaut d'exécution du contrat et la cause réelle du litige constitue une délégation de pouvoirs interdite ; qu'en homologant purement et simplement le rapport d'expertise, l'arrêt confirmatif attaqué a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les consorts Y... ayant conclu devant la cour d'appel à l'homologation du rapport de l'expert commis par les premiers juges, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société ait fait valoir l'argumentation exposée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Lemaire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16164
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 11 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-16164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16164
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