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28/11/1989 | FRANCE | N°88-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 88-12614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la BANQUE KOLB, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la BANQUE KOLB, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient

présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la banque Kolb, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société Daphni-Métal (la société), a émis, les 25 novembre et 9 décembre 1977, deux chèques tirés sur la banque Kolb (la banque) ; que ces chèques, présentés au paiement, respectivement, les 12 et 29 décembre 1977, ont été rejetés avec la mention "émis en règlement judiciaire" ; que M. X..., estimant que la banque avait commis une faute en rejetant les chèques pour un motif erroné, le règlement judiciaire de la société n'ayant été prononcé que le 29 décembre 1977, l'a assignée en réparation de son propre préjudice ; que la cour d'appel l'a débouté de cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant le chèque émis le 25 novembre 1977, la cour d'appel a retenu que, certes, le motif de rejet invoqué par la banque, à savoir le règlement judiciaire de la société, était erroné, puisque celui-ci n'est intervenu que le 29 décembre 1977, mais que ce chèque aurait pu être rejeté pour défaut de provision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que la provision existait bien au moment de l'émission

du chèque et que si elle avait disparu lors de sa présentation, c'était à la suite d'une faute de la banque qui avait procédé à un virement contrairement aux instructions formelles qu'il lui avait données, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant le chèque émis le 9 décembre 1977, la cour d'appel a retenu que le jour où le chèque a été rejeté, le règlement judiciaire venait d'être prononcé ; qu'il ne peut être reproché à la banque de s'être montrée prudente et de n'avoir pas payé un chèque émis en période suspecte ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le chèque était provisionné depuis l'émission de sorte que la banque n'était pas en droit d'en refuser le paiement au bénéficiaire et pouvait, tout au plus, suspendre momentanément celui-ci et avertir le syndic du règlement judiciaire de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur la dernière branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a aussi retenu, par motifs propres et adoptés, que c'est la société qui pourrait éventuellement invoquer un préjudice pour l'un et l'autre chèque mais que M. X... ne peut prétendre avoir subi un préjudice personnel ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X..., soutenant qu'il avait subi un préjudice en raison de l'atteinte portée

à son honorabilité à la suite des menaces de poursuites pour émission de chèques sans provision dont il avait fait l'objet de la part de la société bénéficiaire des chèques litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la banque Kolb, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12614
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre), 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-12614


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12614
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