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28/11/1989 | FRANCE | N°87-43497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION TECHNIP, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 170, place Henri Regnault,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), "Les Rocailles", bâtiment B, avenue du docteur Fleming,

défendeur à la cassation ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION TECHNIP, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 170, place Henri Regnault,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), "Les Rocailles", bâtiment B, avenue du docteur Fleming,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Compagnie française d'études et de construction Technip, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1987), que M. X... a été embauché le 1er mai 1976 par la société Compagnie française d'études et de construction Technip en qualité d'agent technique avec ancienneté au 4 janvier 1971 ; qu'il a pris acte le 20 février 1984 de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, au motif que ce dernier ne lui avait pas encore permis, malgré ses demandes depuis le 4 janvier 1984, de prendre la plus grande partie de ses congés payés des deux dernières périodes de référence précédentes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, une indemnité de congés payés et à lui délivrer un certificat de travail conforme, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regar des dispositions des articles 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X... aurait été le fait de la société Technip qui aurait refusé d'accorder à l'intéréssé les congés légaux qui lui étaient dus, sans s'exliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le salarié avait reconnu par lettre du 4 janvier 1984 avoir accepté de retarder la prise de son reliquat de congés pour les besoins de ses missions tant auprès de la Compagnie française de raffinage qu'auprès de la société BP, qu'en outre le fait que le salarié ait doit à un reliquat de congés ne l'autorisait pas à le prendre à sa convenance sans obtenir l'accor de son

employeur et que de toute façon en indiquant à l'intéressé qu'elle lui avait trouvé un remplaçant auprès de la société BP, par courrier du 26 janvier 1984, la société Technip avait apporté la preuve qu'elle était désireuse de faire droit à sa demande ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne ten qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fon qui ont retenu les demandes infructueuses réitérées du salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Compagnie française d'études et de construction Technip, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43497
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre section A), 04 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1989, pourvoi n°87-43497


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43497
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